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13/12/2006 | FRANCE | N°274475

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 13 décembre 2006, 274475


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2004 et 21 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EARL FERME DE L'EGLISE, représentée par son dirigeant en exercice, M. Bernard B, demeurant ... ; l'EARL FERME DE L'EGLISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 septembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 février 2003 du tribunal administratif d'Amiens, ayant annulé, à la demande de M. A, la décision d

u 9 novembre 1998 du préfet de la Somme l'autorisant à exploiter une sup...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2004 et 21 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EARL FERME DE L'EGLISE, représentée par son dirigeant en exercice, M. Bernard B, demeurant ... ; l'EARL FERME DE L'EGLISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 septembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 février 2003 du tribunal administratif d'Amiens, ayant annulé, à la demande de M. A, la décision du 9 novembre 1998 du préfet de la Somme l'autorisant à exploiter une superficie supplémentaire de 6 ha 72 a 40 ca sur le territoire de la commune de Croix-Moligneaux ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Villemain, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Capron, avocat de la SOCIETE EARL FERME DE L'EGLISE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Gilles A,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'EARL FERME DE L'EGLISE demande l'annulation de l'arrêt du 21 septembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 février 2003 du tribunal administratif d'Amiens ayant annulé, à la demande de M. A, la décision du 9 novembre 1998 du préfet de la Somme l'autorisant à exploiter une superficie supplémentaire de 6 ha 72 a 40 ca sur le territoire de la commune de Croix-Moligneaux ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment de la demande d'autorisation préalable d'exploiter, que l'EARL FERME DE L'EGLISE exploitait à la date de la décision attaquée deux autres parcelles de 16 ha, 10a sur le territoire de la commune de Laucourt ; que, dès lors, en estimant que lesdites parcelles n'étaient pas exploitées par ladite EARL à cette date, la cour administrative d'appel de Douai a dénaturé les faits de l'espèce ; que l'EARL FERME DE L'EGLISE est, pour ce motif, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 331-7 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1995 : « Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment (...) 2° de tenir compte en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la distance de 25 kilomètres séparant le siège de l'exploitation de l'EARL FERME DE L'EGLISE des 6 ha 72 a 40 ca de terres précédemment mises en valeur par M. Gilles A n'est pas, eu égard à la nature des cultures envisagées, inconciliable avec une mise en valeur rationnelle des terres ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur la distance excessive des terres objet de la demande avec le siège de l'exploitation pour annuler l'autorisation accordée à l'EARL FERME DE L'EGLISE ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen de la requête invoqué devant les juges du fond ;

Considérant que l'arrêté du préfet de la Somme est suffisamment motivé au regard des critères énoncés à l'article L. 331-7 du code rural ; que l'EARL FERME DE L'EGLISE est par suite fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens, faisant droit à la demande de M. A, a annulé l'autorisation de reprendre 6 ha 72 ares et 40 ca sur le territoire de la commune de Croix-Moligneaux qui lui avait été accordée par arrêté du 9 novembre 1998 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'EARL FERME DE L'EGLISE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que l'EARL FERME DE L'EGLISE demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 21 septembre 2004 et le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 27 février 2003 sont annulés.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'EARL FERME DE L'EGLISE et par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'EARL FERME DE L'EGLISE, à M. Gilles A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 déc. 2006, n° 274475
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jacques Villemain
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : CAPRON ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274475
Numéro NOR : CETATEXT000008218994 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-13;274475 ?
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