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13/12/2006 | FRANCE | N°275239

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13 décembre 2006, 275239


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 décembre 2004, 14 avril 2005 et 10 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.N.C. ROCAMAT PIERRE NATURELLE, dont le siège est 58 quai de la Marine à L'ile Saint-Denis (93450) ; la S.N.C. ROCAMAT PIERRE NATURELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté ses requêtes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles a été assujettie la S.N.C. Rocamat

SNI, au titre de chacune des années 1996 et 1997, dans les rôles de chac...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 décembre 2004, 14 avril 2005 et 10 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.N.C. ROCAMAT PIERRE NATURELLE, dont le siège est 58 quai de la Marine à L'ile Saint-Denis (93450) ; la S.N.C. ROCAMAT PIERRE NATURELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté ses requêtes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles a été assujettie la S.N.C. Rocamat SNI, au titre de chacune des années 1996 et 1997, dans les rôles de chacune des communes d'Euville et de Lerouville (Meuse) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 1844-5 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la S.N.C. ROCAMAT PIERRE NATURELLE,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis à la cour administrative d'appel de Nancy que les cotisations litigieuses de taxe professionnelle, auxquelles la S.N.C. Rocamat SNI a été assujettie, au titre de chacune des années 1996 et 1997, dans les rôles de chacune des communes d'Euville et de Lerouville (Meuse), ont été établies à raison d'établissements industriels que cette société, aux droits de laquelle vient la S.N.C. ROCAMAT PIERRE NATURELLE, avait recueillis du fait de la transmission universelle de patrimoine entraînée, en vertu des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, par la dissolution, opérée le 22 décembre 1995, de la S.N.C. Rocamat SNE, dont elle était devenue l'unique détentrice de parts ; que la S.N.C. ROCAMAT PIERRE NATURELLE a sollicité la réduction de ces cotisations à concurrence des droits résultés de ce que l'administration a substitué à la valeur locative des équipements et biens mobiliers mis en oeuvre dans ces établissements portée sur ses déclarations par la S.N.C. Rocamat SNI comme devant entrer dans les bases de la taxe professionnelle, et déterminée par elle d'après la valeur comptable nette de ces immobilisations lors de leur intégration dans son patrimoine, la valeur minimum, des quatre cinquièmes du montant retenu pour base de la taxe avant l'opération, lorsque celle-ci a été réalisée à compter du 1er janvier 1992, prévue par l'article 1518 B du code général des impôts en ce qui concerne les immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements ; que, par l'arrêt contre lequel la S.N.C. ROCAMAT PIERRE NATURELLE se pourvoit, la cour administrative d'appel a, confirmant les deux jugements du tribunal administratif de Nancy critiqués devant elle, jugé que l'administration s'était à bon droit fondée, pour opérer ce rehaussement, sur ce que la transmission de biens en l'espèce intervenue caractérisait une cession d'établissements au sens des dispositions précitées de l'article 1518 B du code général des impôts ;

Considérant que les transmissions universelles de patrimoine entraînées, en vertu de l'article 1844-5 du code civil, par la dissolution sans liquidation d'une société dont toutes les parts ont été réunies en une seule main ne procèdent pas de cessions consenties par la société dissoute à l'unique associé qui subsiste, au sens que revêt ce terme en droit civil comme en droit des sociétés ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au présent pourvoi, les cessions d'établissements visées par l'article 1518 B du code général des impôts, dont les termes renvoient à des catégories d'opérations définies et régies par le droit des sociétés, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations, non mentionnées par ce texte, qui, sans constituer des cessions proprement dites, ont pour conséquence la mutation patrimoniale d'un établissement industriel ou commercial ; qu'il suit de là qu'en statuant ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la cour administrative d'appel a méconnu la portée des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts, entachant de ce fait son arrêt d'une erreur de droit ; que la S.N.C. ROCAMAT PIERRE NATURELLE, dès lors, est fondée à demander que cet arrêt soit annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la S.N.C. ROCAMAT PIERRE NATURELLE est fondée à soutenir que le rehaussement de bases d'où procèdent les droits litigieux, compris dans les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la S.N.C. Rocamat SNI a été assujettie au titre de chacune des années 1996 et 1997 dans les rôles des communes d'Euville et de Lerouville, a été à tort opéré par l'administration sur le fondement des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts, et que c'est à tort que, par ses jugements du 17 mars 1998 et du 8 février 2000, le tribunal administratif de Nancy ne lui a pas accordé la réduction, à concurrence du montant de ces droits, des cotisations dont s'agit ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros que la S.N.C. ROCAMAT PIERRE NATURELLE demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 7 octobre 2004 et les jugements du tribunal administratif de Nancy du 17 mars 1998 et du 8 février 2000 sont annulés.

Article 2 : Il est accordé à la S.N.C. ROCAMAT PIERRE NATURELLE la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la S.N.C. Rocamat SNI a été assujettie au titre de chacune des années 1996 et 1997 dans les rôles, d'une part, de la commune d'Euville, d'autre part, de la commune de Lerouville, à concurrence des droits résultés du rehaussement, par l'administration, de la valeur locative afférente aux biens non passibles d'une taxe foncière mis en oeuvre dans les établissements exploités par cette société dans ces communes, respectivement, de 124 765 F à 219 860 F, et de 369 495 F à 1 014 242 F.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 4 000 euros à la S.N.C. ROCAMAT PIERRE NATURELLE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.N.C. ROCAMAT PIERRE NATURELLE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. ASSIETTE. - IMMOBILISATIONS CORPORELLES ACQUISES À LA SUITE D'APPORTS, DE SCISSIONS, DE FUSIONS DE SOCIÉTÉS OU DE CESSIONS D'ÉTABLISSEMENTS (CGI ART. 1518 B) - NOTION - EXCLUSION - TRANSMISSIONS UNIVERSELLES DE PATRIMOINE (ART. 1844-5 DU CODE CIVIL).

19-03-04-04 Les transmissions universelles de patrimoine entraînées, en vertu de l'article 1844-5 du code civil, par la dissolution sans liquidation d'une société dont toutes les parts ont été réunies en une seule main ne procèdent pas de cessions consenties par la société dissoute à l'unique associé qui subsiste, au sens que revêt ce terme en droit civil comme en droit des sociétés. Les cessions d'établissements visées par l'article 1518 B du code général des impôts, dont les termes renvoient à des catégories d'opérations définies et régies par le droit des sociétés, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations, non mentionnées par ce texte, qui, sans constituer des cessions proprement dites, ont pour conséquence la mutation patrimoniale d'un établissement industriel ou commercial. Notamment, les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ne sont pas applicables aux opérations régies par l'article 1844-5 du code civil.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 déc. 2006, n° 275239
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 13/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275239
Numéro NOR : CETATEXT000008219008 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-13;275239 ?
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