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13/12/2006 | FRANCE | N°279323

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 13 décembre 2006, 279323


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 janvier 2005 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant suspension du paiement de sa pension de retraite à compter du 1er janvier 2004 et de la décision du 14 septembre 1999 qu'elle remplace ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code d

es pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 janvier 2005 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant suspension du paiement de sa pension de retraite à compter du 1er janvier 2004 et de la décision du 14 septembre 1999 qu'elle remplace ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. B, qui a été rayé des cadres sur sa demande, le 5 avril 1999, avant d'avoir atteint la limite d'âge de son grade de médecin en chef des armées, exerce depuis cette date une activité rémunérée au centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouméa (Nouvelle-Calédonie), en qualité de praticien hospitalier territorial ; qu'il demande l'annulation, d'une part, du certificat de suspension du 14 septembre 1999 et, d'autre part, du certificat de suspension rectificatif du 26 janvier 2005, par lesquels le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu le paiement de sa pension de retraite à compter, respectivement, du 1er mai 1999 et du 1er janvier 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du certificat de suspension du 14 septembre 1999 :

Considérant que ce certificat n'ayant pas été contesté dans le délai de trois mois prescrit par les dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-7 du code de justice administrative, les conclusions tendant à son annulation sont tardives et par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du certificat de suspension du 26 janvier 2005 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1. ; qu'aux termes de l'article L. 86-1 du même code : Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 sont les suivants : / 1° Les administrations de l'Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ; / 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés ; / 3° Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; que les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 sont ceux qui sont mentionnés à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique ;

Considérant que pour suspendre le paiement de la pension de M. B à compter du 1er janvier 2004, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a estimé que le centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouméa figure au nombre des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1 ;

Considérant, en premier lieu, que le centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouméa ne saurait être regardé comme un établissement au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, les dispositions de l'article L. 6141-2 du code de la santé publique n'étant pas applicables à la Nouvelle-Calédonie faute de disposition expresse le prévoyant ;

Considérant, en second lieu, que la Nouvelle-Calédonie n'est pas régie par le titre XII de la Constitution relatif aux collectivités territoriales de la République mais par son titre XIII, qui lui est spécifiquement consacré et que son organisation et ses compétences sont déterminées, dans le respect de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998, par la loi organique du 19 mars 1999, laquelle ne la qualifie pas de collectivité territoriale ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 86-1, issues de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, que le législateur en mentionnant les collectivités territoriales dans la liste des employeurs concernés a entendu se référer aux collectivités territoriales mentionnées à l'article 72 de la Constitution, figurant au titre XII de celle-ci ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouméa ne peut être regardé comme entrant dans la catégorie des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale au sens des dispositions de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que c'est à tort que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a estimé que le centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouméa figurait au nombre des employeurs mentionnés par l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il suit de là que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu sa pension à compter du 1er janvier 2004 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 26 janvier 2005 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant suspension du paiement de la pension de retraite de M. B à compter du 1er janvier 2004 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard B, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 279323
Date de la décision : 13/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER - CUMUL D'UNE PENSION ACQUISE EN MÉTROPOLE AVEC LA RÉMUNÉRATION D'UN EMPLOYEUR PUBLIC - EMPLOYEURS PUBLICS - CATÉGORIES (ART - L - 86-1 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE) - COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - NOTION - EXCLUSION - NOUVELLE-CALÉDONIE.

46-01-09 Il résulte des dispositions de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issues de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, que le législateur en mentionnant les collectivités territoriales dans la liste des employeurs concernés a entendu se référer aux collectivités territoriales mentionnées à l'article 72 de la Constitution, figurant au titre XII de celle-ci. Or, la Nouvelle-Calédonie n'est pas régie par le titre XII de la Constitution relatif aux collectivités territoriales de la République mais par son titre XIII, qui lui est spécifiquement consacré, et son organisation et ses compétences sont déterminées, dans le respect de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998, par la loi organique du 19 mars 1999, laquelle ne la qualifie pas de collectivité territoriale. Dans ces conditions, un centre hospitalier territorial rattaché à la Nouvelle-Calédonie ne peut être regardé comme entrant dans la catégorie des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale au sens des dispositions de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CUMULS - CUMUL D'UNE PENSION AVEC LA RÉMUNÉRATION D'UN EMPLOI PUBLIC - EMPLOYEURS PUBLICS - CATÉGORIES (ART - L - 86-1 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE) - COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - NOTION - EXCLUSION - NOUVELLE-CALÉDONIE.

48-02-03-10-01 Il résulte des dispositions de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issues de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, que le législateur en mentionnant les collectivités territoriales dans la liste des employeurs concernés a entendu se référer aux collectivités territoriales mentionnées à l'article 72 de la Constitution, figurant au titre XII de celle-ci. Or, la Nouvelle-Calédonie n'est pas régie par le titre XII de la Constitution relatif aux collectivités territoriales de la République mais par son titre XIII, qui lui est spécifiquement consacré, et son organisation et ses compétences sont déterminées, dans le respect de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998, par la loi organique du 19 mars 1999, laquelle ne la qualifie pas de collectivité territoriale. Dans ces conditions, un centre hospitalier territorial rattaché à la Nouvelle-Calédonie ne peut être regardé comme entrant dans la catégorie des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale au sens des dispositions de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2006, n° 279323
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Agnès Karbouch-Polizzi
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279323.20061213
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