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13/12/2006 | FRANCE | N°280131

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 13 décembre 2006, 280131


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 1er septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Armand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 31 octobre 2000 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) de fair

e droit à sa demande de décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 1er septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Armand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 31 octobre 2000 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) de faire droit à sa demande de décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de M. A, l'administration fiscale a requalifié les sommes qu'il avait reçues de diverses sociétés civiles immobilières au titre de conventions de maîtrise d'ouvrage déléguée, en bénéfices industriels et commerciaux soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et a mis en recouvrement les compléments d'imposition en résultant ; que saisie par M. A d'un appel dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête aux fins de décharge de ces contributions, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 1er mars 2005, rejeté ce recours ;

Considérant en premier lieu que le moyen par lequel M. A soutient pour la première fois en cassation qu'il ne pouvait pas légalement être qualifié d'agent d'affaires, n'est pas d'ordre public ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en ne soulevant pas d'office ce moyen, la cour administrative d'appel de Marseille aurait rendu un arrêt irrégulier ;

Considérant en second lieu que pour écarter le moyen tiré par M. A de l'irrégularité de la procédure d'imposition tenant au fait qu'il n'avait pas été suffisamment informé de l'origine des informations que l'administration avait utilisées pour établir l'imposition contestée, la cour administrative d'appel de Marseille a relevé, par une appréciation souveraine des faits qui n'est pas entachée de dénaturation, que la notification de redressement précisait que la requalification à laquelle elle procédait des revenus perçus par M. A en bénéfices industriels et commerciaux, avait été opérée à partir de l'analyse des conventions de maîtrise d'ouvrage déléguée passées entre différentes sociétés immobilières dont il était le gérant, et lui-même et lui donnant mandat de réaliser en leur nom des constructions ainsi que toutes les opérations administratives et financières y afférentes, et qu'elle indiquait les noms de ces sociétés ainsi que les montants d'honoraires perçus de chacune d'elle ; qu'en en déduisant que le contribuable avait ainsi été informé de l'origine, de la nature et de la teneur des informations ou documents recueillis auprès de tiers et utilisés par l'administration de manière suffisante pour lui permettre d'en demander la communication, et n'avait pas été privé de la possibilité de discuter le redressement, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Armand A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 280131
Date de la décision : 13/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2006, n° 280131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280131.20061213
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