La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2006 | FRANCE | N°280484

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 13 décembre 2006, 280484


Vu 1°), sous le n° 280484, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 12 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 à raison des d

pendances portuaires situées sur son territoire ;

2°) statuant au fond, de l...

Vu 1°), sous le n° 280484, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 12 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 à raison des dépendances portuaires situées sur son territoire ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 280485, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 12 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 à raison des dépendances portuaires situées sur son territoire ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des pourvois ;

Considérant que la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS a demandé au tribunal administratif de Montpellier de la décharger des taxes foncières sur les propriétés bâties assises sur les dépendances portuaires mises à sa disposition en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 pour les années 1998 à 2000 ; que le tribunal administratif ayant rejeté sa requête, la commune se pourvoit en cassation contre son jugement ;

Considérant que les requêtes présentées par la commune devant le tribunal administratif de Montpellier tendaient non à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties relative au port de plaisance situé sur son territoire, taxe qui avait été établie par les services fiscaux au nom de l'Etat, mais à contester la demande de l'Etat de lui rembourser cette cotisation ; qu'un tel litige, qui n'est relatif ni à l'assiette ni au recouvrement de la taxe foncière, n'est pas de ceux relevant du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative sur lesquels, aux termes de l'article R. 811-1 de ce code, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que, dès lors, les requêtes de la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS dirigées contre les jugements susvisés du 10 mars 2005 doivent être regardées comme un appel relevant de la compétence de la cour administrative d'appel de Marseille ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 280484
Date de la décision : 13/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2006, n° 280484
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280484.20061213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award