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13/12/2006 | FRANCE | N°280651

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 13 décembre 2006, 280651


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 28 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE NATIOCREDIBAIL, dont le siège est 46-52 rue Arago à Puteaux (92823) cedex ; la SOCIETE NATIOCREDIBAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mars 2005 de la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur son appel formé contre le jugement du 12 février 2002 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties

à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 28 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE NATIOCREDIBAIL, dont le siège est 46-52 rue Arago à Puteaux (92823) cedex ; la SOCIETE NATIOCREDIBAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mars 2005 de la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur son appel formé contre le jugement du 12 février 2002 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Pantin, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SOCIETE NATIOCREDIBAIL,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE NATIOCREDIBAIL a demandé la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 1997 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire à Pantin (Seine-Saint-Denis) ; que par l'article 3 de son arrêt du 24 mars 2005, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement, en date du 12 février 2002, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'elle se pourvoit contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, pour demander la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Pantin à raison d'un local à usage d'hôtel-restaurant Campanile dont elle est propriétaire dans cette commune, la SOCIETE NATIOCREDIBAIL avait soutenu que le calcul effectué par l'administration afin d'évaluer l'immeuble litigieux par la méthode d'appréciation directe méconnaissait les articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts ; que la cour administrative d'appel a rejeté les demandes de la société sans répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant ; qu'il suit de là que la SOCIETE NATIOCREDIBAIL est fondée à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'une omission à statuer et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'article 3 de son dispositif ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE NATIOCREDIBAIL et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 24 mars 2005 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE NATIOCREDIBAIL une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATIOCREDIBAIL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 déc. 2006, n° 280651
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 13/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280651
Numéro NOR : CETATEXT000008220602 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-13;280651 ?
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