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13/12/2006 | FRANCE | N°281980

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 13 décembre 2006, 281980


Vu, enregistrée le 29 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 17 juin 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant le tribunal administratif de Rennes par Mme Natallia A, demeurant ... ;

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 4 mai 2005, la requête présentée par Mme A et tendant à ce que le juge :

1°) annule la décision de la commission de recours contre le

s décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 septembre 2005 reje...

Vu, enregistrée le 29 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 17 juin 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant le tribunal administratif de Rennes par Mme Natallia A, demeurant ... ;

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 4 mai 2005, la requête présentée par Mme A et tendant à ce que le juge :

1°) annule la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 septembre 2005 rejetant son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Biélorussie du 3 janvier 2005 lui refusant un visa de long séjour pour poursuivre ses études en France ;

2°) enjoigne à l'ambassadeur de France en Biélorussie de lui délivrer le visa demandé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que les étudiants venant en France pour y suivre des études supérieures ne figurent pas parmi les catégories de personnes pour lesquelles les refus de visa doivent être motivés en application de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas motivé la décision en date du 8 septembre 2005 par laquelle elle a confirmé le refus de visa de long séjour « étudiant » opposé à Mme A, ressortissante biélorusse, par l'ambassadeur de France en Biélorussie doit être écarté ;

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peut se fonder sur toute considération d'intérêt général et notamment sur la cohérence et le sérieux du projet d'études envisagé ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que le souhait de Mme A de poursuivre ses études d'anglais à l'université de Rennes manquait de cohérence, eu égard à la circonstance que l'intéressée ne faisait état d'aucun projet professionnel précis et qu'elle pouvait poursuivre ses études d'anglais et d'allemand dans son pays d'origine, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Natallia A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281980
Date de la décision : 13/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2006, n° 281980
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281980.20061213
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