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13/12/2006 | FRANCE | N°282674

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 13 décembre 2006, 282674


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nacera A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 13 janvier 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du 27 avril 2004 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français à son neveu mineur, M. Mohamed B ;



2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à Mohame...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nacera A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 13 janvier 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du 27 avril 2004 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français à son neveu mineur, M. Mohamed B ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à Mohamed B le visa demandé, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jeune Mohamed B, né le 14 mai 2001, a été confié par une mesure de délégation de l'autorité parentale, dite « kafala », du tribunal de Hussein Dey (Algérie), dont l'authenticité n'est pas contestée, à sa tante maternelle, Mme A ; que, par décision du 11 février 2004, le préfet du Cher a fait droit à la demande de regroupement familial formée par Mme A pour l'introduction en France du jeune Mohamed ; que, sur le fondement de cette décision, Mme A a présenté une demande de visa de long séjour au profit de son neveu ;

Considérant que, pour rejeter le recours donc elle était saisie contre le refus de visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que l'intérêt supérieur de l'enfant était de demeurer avec ses parents légitimes, dont il n'était pas établi qu'ils ne seraient pas en mesure de subvenir à ses besoins ; que l'appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'il appartient au préfet de porter lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, n'est pas au nombre des motifs d'ordre public pouvant, à eux seuls, justifier légalement un refus de délivrance d'un visa de long séjour lorsque le regroupement familial a été autorisé par le préfet ; qu'ainsi, le motif retenu dans la décision attaquée est entaché d'erreur de droit ;

Considérant il est vrai que, pour justifier la décision attaquée, le ministre des affaires étrangères invoque, dans son mémoire en défense, qui a été communiqué à Mme A, un autre motif, tiré de ce que la procédure de regroupement familial engagée par cette dernière aurait été détournée de son objet ;

Mais considérant que la seule circonstance, invoquée par le ministre, que Mme A ait recueilli en 2001, par la voie de la kafala, deux de ses neveux et nièces, dont le jeune Mohammed B, alors âgé de six mois, ne suffit pas à établir que la procédure de regroupement familial ait, en l'espèce, été détournée de son objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la substitution demandée ;

Considérant qu'il suit de là que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 13 janvier 2005 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision et alors, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A et de son neveu se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, d'autre part, qu'aucun motif d'ordre public ne ferait obstacle à la venue en France de Mohamed B, l'exécution de cette décision implique nécessairement la délivrance d'un visa de long séjour à l'intéressé ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire au ministre des affaires étrangères de faire délivrer à Mohamed B un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 13 janvier 2005 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de délivrer à Mohamed B un visa de long séjour sur le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nacera A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 déc. 2006, n° 282674
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 282674
Numéro NOR : CETATEXT000008251299 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-13;282674 ?
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