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13/12/2006 | FRANCE | N°283915

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13 décembre 2006, 283915


Vu le recours, enregistré le 8 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit aux conclusions de la requête de la S.N.C. Rocamat Pierre Naturelle dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 27 juin 2002, a annulé ce jugement et accordé à la requérante la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la S.N.C. R

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Vu le recours, enregistré le 8 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit aux conclusions de la requête de la S.N.C. Rocamat Pierre Naturelle dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 27 juin 2002, a annulé ce jugement et accordé à la requérante la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la S.N.C. Rocamat SNI avait été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Campan (Hautes-Pyrénées) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 1844-5 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la S.N.C. Rocamat Pierre Naturelle,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux que les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle litigieuses, auxquelles la S.N.C. Rocamat SNI, aux droits de laquelle vient la S.N.C. Rocamat Pierre Naturelle, avait été assujettie au titre de chacune des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Campan (Hautes-Pyrénées) et dont la décharge lui a été accordée par l'arrêt contre lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit, procédaient de rehaussements apportés par l'administration aux valeurs locatives pour lesquelles la S.N.C. Rocamat SNI avait porté sur ses déclarations les équipements et biens mobiliers mis en oeuvre dans l'établissement industriel exploité par elle dans cette commune, et qu'elle avait recueillis du fait de la transmission universelle de patrimoine résultée de l'opération, selon les dispositions de l'article 1844-5 du code civil, d'une dissolution sans liquidation, le 22 décembre 1995, de sociétés dont elle était devenue l'unique détentrice de parts ; que ces rehaussements ont été fondés par l'administration sur l'application, soit du 4ème alinéa du 3° de l'article 1469, soit de l'article 1518 B du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts, (...) la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés (...) à compter du 1er janvier 1992 (...) ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération (...) ;

Considérant que les transmissions universelles de patrimoine entraînées, en vertu de l'article 1844-5 du code civil, par la dissolution sans liquidation d'une société dont toutes les parts ont été réunies en une seule main ne procèdent pas de cessions consenties par la société dissoute à l'unique associé qui subsiste, au sens que revêt ce terme en droit civil comme en droit des sociétés ; que les cessions d'établissements visées par l'article 1518 B du code général des impôts, dont les termes renvoient à des catégories d'opérations définies et régies par le droit des sociétés, ne sauraient, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, s'entendre comme incluant toutes autres opérations, non mentionnées par ce texte, qui, sans constituer des cessions proprement dites, ont pour conséquence la mutation patrimoniale d'un établissement industriel et commercial ; que la cour administrative d'appel n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration avait à tort fondé sur l'application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts, les rehaussements apportés par elle aux valeurs locatives des équipements et biens mobiliers recueillis par la S.N.C. Rocamat SNI lors de la dissolution des sociétés dont elle était devenue l'unique détentrice de parts, au motif que cette opération aurait comporté des cessions d'établissements au sens de ce texte ;

En ce qui concerne l'application des dispositions du 4ème alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts applicable en l'espèce : Lorsqu'un contribuable dispose, en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location conclu après le 1er janvier 1991, d'équipements et biens mobiliers dont il était précédemment propriétaire, la valeur locative de ces équipements et biens mobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre de 1993 et des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de leur cession ;

Considérant que, pour juger que l'administration avait à tort fondé sur l'application des dispositions précitées les rehaussements apportés par elle aux valeurs locatives retenues, pour les impositions établies au titre des années 1996 et 1997, en ce qui concerne certains équipements et biens mobiliers pris en location par la S.N.C. Rocamat SNI en vertu d'un contrat conclu avec la société Slibail et prenant effet dans la journée du 22 décembre 1995, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que ces biens ont, à cette même date, avant réalisation, à minuit, de la transmission de leurs patrimoines à la S.N.C. Rocamat SNI, été cédés à la société Slibail par les sociétés dont la dissolution avait été décidée, de sorte que la preneuse n'en a jamais été, elle-même, propriétaire ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, la cour, en statuant ainsi, n'a pas méconnu la portée des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, en vertu desquelles la transmission du patrimoine d'une société dissoute sans liquidation à son associé unique et la disparition de cette personne morale ne sont, au plus tôt, réalisées qu'à l'issue du délai de trente jours suivant la publication de la dissolution, et durant lequel il peut être fait opposition à celle-ci par les créanciers, le terme ainsi fixé ne permettant pas de regarder l'associé bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine comme propriétaire effectif des actifs de la société dès la date de la décision de dissoudre celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.N.C. Rocamat Pierre Naturelle.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 283915
Date de la décision : 13/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2006, n° 283915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:283915.20061213
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