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13/12/2006 | FRANCE | N°284218

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 13 décembre 2006, 284218


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 19 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DU CROULT ET DU PETIT ROSNE (SIAH), dont le siège est rue de l'Eau et des Enfants à Gonesse (95500) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DU CROULT ET DU PETIT ROSNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a ramené de 120 988,42 euros

à 75 593,45 euros l'indemnité que le syndicat a été condamné à ver...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 19 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DU CROULT ET DU PETIT ROSNE (SIAH), dont le siège est rue de l'Eau et des Enfants à Gonesse (95500) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DU CROULT ET DU PETIT ROSNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a ramené de 120 988,42 euros à 75 593,45 euros l'indemnité que le syndicat a été condamné à verser à la société anonyme du Domaine immobilier de la Muette (SADIM) et rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de rejeter l'action en responsabilité dirigée par la SADIM contre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DU CROULT ET DU PETIT ROSNE ;

3°) de mettre à la charge de la SADIM les frais de l'expertise et le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DU CROULT ET DU PETIT ROSNE,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 2 juillet 2002, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DU CROULT ET DU PETIT ROSNE (SIAH) à verser à la société anonyme du Domaine immobilier de la Muette (SADIM) une somme de 120 988,42 euros en réparation du préjudice résultant pour celle-ci de l'augmentation du risque d'inondation de terrains dont elle est propriétaire, du fait de la réalisation et du fonctionnement d'un bassin de retenue d'eau construit par le syndicat ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DU CROULT ET DU PETIT ROSNE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 16 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé le jugement en ce qui concerne la responsabilité du syndicat et ramené le montant de l'indemnité à la somme de 75 593,45 euros ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour juger que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DU CROULT ET DU PETIT ROSNE était responsable, même sans faute, vis-à-vis de la SADIM, propriétaire de terrains situés à proximité de l'ouvrage public constitué par le bassin de retenue d'eau construit et exploité par lui, des dommages imputables à cet ouvrage, la cour administrative d'appel de Versailles a retenu le préjudice qui résulterait, d'une part, de l'augmentation de la fréquence des inondations susceptibles d'affecter ces terrains déjà inondables, fréquence qui pourrait, en outre, être accrue en cas de mauvais fonctionnement de l'ouvrage, d'autre part, de ce qu'une partie de la superficie de ces terrains est regardée comme inondable à raison de l'insuffisante capacité du bassin de retenue ; que la cour, ayant seulement constaté l'augmentation des risques d'inondation de ces terrains, inondables avant la réalisation de l'ouvrage public, a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que la SADIM, qui avait la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage, avait subi, du fait de l'existence et du fonctionnement de celui-ci, un préjudice anormal de nature à lui ouvrir droit à réparation ; que, par suite, l'arrêt attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour les motifs mentionnés plus haut, c'est à tort que, par son jugement du 2 juillet 2002, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dont la cour administrative d'appel de Versailles a, sur ce point, repris la motivation dans son arrêt, jugé que la SADIM avait subi, du fait de l'existence et du fonctionnement du bassin de retenue d'eau réalisé par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DU CROULT ET DU PETIT ROSNE, un préjudice anormal et spécial de nature à lui ouvrir droit à réparation en sa qualité de tiers vis-à-vis de cet ouvrage public ; que, par suite, son jugement doit être annulé dans cette mesure et en ce qu'il a mis à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DU CROULT ET DU PETIT ROSNE les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 854,99 euros par l'ordonnance du 11 février 1998 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, somme qui doit être mise à la charge de la SADIM ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mises à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DU CROULT ET DU PETIT ROSNE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la SADIM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SADIM la somme de 3 000 euros que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DU CROULT ET DU PETIT ROSNE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 16 juin 2005 de la cour administrative d'appel de Versailles et les articles 2 à 5 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 juillet 2002 sont annulés.

Article 2 : Les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 854,99 euros par l'ordonnance du 11 février 1998 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont mis à la charge de la SADIM.

Article 3 : La SADIM versera au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DU CROULT ET DU PETIT ROSNE une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SADIM tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DU CROULT ET DU PETIT ROSNE (SIAH), à la société anonyme du Domaine immobilier de la Muette (SADIM) et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284218
Date de la décision : 13/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2006, n° 284218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:284218.20061213
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