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13/12/2006 | FRANCE | N°284237

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 13 décembre 2006, 284237


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 30 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs requêtes tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 18 septembre 2003 par laquelle le maire de Layrac a enregistré sans opposition la déclaration de travaux présentée le 22 juillet 2003 par la Société française de radiotélé

phonie (SFR) en vue de reconstruire un ouvrage sinistré de téléphonie mobil...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 30 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs requêtes tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 18 septembre 2003 par laquelle le maire de Layrac a enregistré sans opposition la déclaration de travaux présentée le 22 juillet 2003 par la Société française de radiotéléphonie (SFR) en vue de reconstruire un ouvrage sinistré de téléphonie mobile au lieu-dit Brumas, sur le territoire de cette commune, d'autre part, à l'annulation de la décision du 13 octobre 1994 par laquelle le maire de Layrac a enregistré sans opposition la déclaration de travaux présentée par la même société en vue d'édifier un pylône de transmission radiotéléphonique au même endroit, enfin, à ce que soit ordonné, sous astreinte, l'enlèvement du pylône litigieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Layrac et de la société SFR, le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. et Mme A, de Me Odent, avocat de la commune de Layrac et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la Société française de radiotéléphonie SFR,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 13 octobre 1994, le maire de la commune de Layrac (Lot-et-Garonne) ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux présentée par la Société française de radiotéléphonie (SFR) en vue de la construction d'une antenne relais de téléphonie mobile au lieu-dit Brumas, sur le territoire de cette commune ; que cette antenne ayant été endommagée par une tempête au mois de décembre 1999, la société SFR a présenté une nouvelle déclaration de travaux, à laquelle le maire de la commune de Layrac ne s'est pas opposé, par une décision du 18 septembre 2003 ; que M. et Mme A, dont la maison d'habitation est proche de cet ouvrage, se pourvoient en cassation contre le jugement du 23 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation des décisions du 13 octobre 1994 et du 18 septembre 2003 du maire de la commune de Layrac ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa e) de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, sont exemptés du permis de construire les activités de télécommunications autorisées en vertu de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications et le service public de télédiffusion, les ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute ne dépasse pas 100 m², les poteaux et pylônes de plus de 12 mètres au-dessus du sol et les installations qu'ils supportent (...) ; qu'aux termes de l'article L. 422-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, les travaux ainsi exemptés font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux (...) Sauf opposition dûment motivée, dûment notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions ; qu'enfin l'article L. 111-3 du même code dispose que La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (...) dès lors qu'il a été régulièrement édifié (...) ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande d'annulation de la décision de non opposition du 13 octobre 1994 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant que, si une décision emportant droit de reconstruire un bâtiment, sur le fondement de l'article L. 111-3 précité du code de l'urbanisme, ne peut utilement être contestée par la voie de l'exception d'illégalité de la décision initiale créatrice d'un droit de construire, dès lors que cette décision n'a pas été retirée par l'administration ou annulée par le juge administratif, cette circonstance est sans influence sur l'intérêt à agir d'un requérant qui demande l'annulation de la décision ayant initialement autorisé l'édification de cet ouvrage ; que, dès lors, en jugeant que M. et Mme A étaient sans intérêt à demander l'annulation de la décision du 13 octobre 1994, au seul motif que les dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme les empêchaient de se prévaloir de l'illégalité de la décision initiale à l'encontre de la décision autorisant la reconstruction, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; qu'ainsi les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement du 23 juin 2005, en tant qu'il a rejeté comme irrecevables leurs conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 octobre 1994 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Layrac et la société SFR ;

Considérant, en premier lieu, que si à l'appui de leur demande d'annulation de la décision du 13 octobre 1994 du maire de la commune de Layrac de non opposition à travaux, les requérants soutiennent que le dossier de déclaration de travaux correspondant était incomplet, en violation des dispositions de l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme, il ressort de l'instruction que le dossier en cause comportait bien, contrairement aux allégations des requérants, une représentation graphique des ouvrages et notamment de l'antenne prolongeant le pylône et que la case n° 324 de cette déclaration était cochée ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que par une lettre du 26 septembre 1994, l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet d'édification de l'antenne relais litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait irrégulière, faute d'avoir été précédée d'un tel avis, manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'instruction que par lettre du 26 juillet 1994, l'administration a informé la société SFR de ce que le délai d'instruction de sa demande était fixé à deux mois et que cette société pouvait régulièrement entreprendre ces travaux, sauf opposition de l'administration dans ce délai, soit à compter du 8 septembre 1994 ; qu'il n'est pas contesté que les travaux ont débuté le 10 octobre 1994 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les travaux auraient été irrégulièrement engagés à cette date, avant même que ne soit accordée la décision de non opposition contestée, manque en fait ; qu'en tout état de cause, le commencement des travaux avant la délivrance de l'autorisation d'urbanisme est sans incidence sur la légalité de cette autorisation ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols de la commune de Layrac, dans sa version approuvée par le conseil municipal de cette commune le 11 avril 1989, a été annulé par un jugement en date du 30 janvier 1992 du tribunal administratif de Bordeaux ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer la violation des dispositions de ce plan ;

Considérant, en cinquième lieu, et en tout état de cause, que le maire de la commune de Layrac n'a pas, en l'état des connaissances scientifiques, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme relatives aux constructions de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques ; que si les requérants soutiennent que cette décision méconnaîtrait les dispositions des articles R. 111-3-2, R. 111-14-2, R. 111-18, R. 111-19 et R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors en vigueur, ils n'apportent pas de justifications suffisantes au soutien de leurs allégations ; que M. et Mme A ne peuvent utilement soutenir, à l'encontre de la décision attaquée, ni que celle-ci méconnaîtrait les dispositions du plan d'occupation des sols de 1974, lesquelles n'étaient pas applicables, ni qu'elle n'aurait pas respecté les réserves relatives à l'absence de nuisance du réseau hertzien, auxquelles le conseil municipal de la commune de Layrac, qui n'était pas compétent pour le faire, avait subordonné l'autorisation de cette antenne lors de sa délibération du 5 mai 1994 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 13 octobre 1994 du maire de la commune de Layrac ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande d'annulation de la décision de non opposition du 18 septembre 2003 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et qu'il n'est pas contesté que le site d'installation de l'antenne relais n'est pas un site archéologique au sens de l'article R. 111-3-2 du code de l'urbanisme, lequel soumet la décision de refuser ou d'accorder un permis de construire à des prescriptions spéciales dès lors que la construction projetée est de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur de tels sites archéologiques ; que cette disposition ne pouvant donc être utilement invoquée par les requérants à l'appui de leur demande, le tribunal administratif a suffisamment motivé le jugement attaqué, en jugeant qu'il ne ressortait pas de l'examen du dossier que la décision litigieuse ait porté aux impératifs de protection d'un site classé ou inscrit une atteinte incompatible avec des dispositions d'urbanisme qui, au demeurant, ne pouvaient être celles de l'article R. 111-3-2 du code de l'urbanisme, applicables aux seuls sites et vestiges archéologiques ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article ND 1-II du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 16 janvier 2001 par le conseil municipal de Layrac dispose que ne sont admis, sous réserve de ne pas aggraver les nuisances pour les tiers et de ne pas porter atteinte aux lieux avoisinants que : / L'adaptation, la réfection, et l'extension mesurée, dans la limite de 30 % de leur surface hors oeuvre brute, des constructions existantes, la reconstruction des bâtiments sinistrés (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'édification du projet litigieux fait suite à la tempête de décembre 1999 qui a endommagé le pylône initial ; que le nouvel ouvrage comporte une légère surélévation rapport au pylône précédent ; qu'en jugeant dans ces conditions que l'ouvrage litigieux consistait en la reconstruction d'un ouvrage détruit au sens de l'article L. 111-3 précité du code de l'urbanisme et que ses modifications ne pouvaient être regardées comme excédant les limites d'adaptation admises, de sorte qu'aucune autorisation de construire n'était requise, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, dispose que : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que le tribunal administratif n'a pas dénaturé les faits de l'espèce en jugeant qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, il n'apparaissait pas que l'installation litigieuse présentait pour l'organisme humain un risque tel que l'intervention de cet acte ait porté à la salubrité et à la sécurité publique une atteinte incompatible avec les dispositions précitées ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer à l'encontre de ces motifs, et pour la première fois, une proposition de loi en date du 13 juillet 2005, postérieure au jugement attaqué ;

Considérant, en quatrième lieu, que par la présente décision, les conclusions des requérants tendant à l'annulation de la décision de non-opposition du 13 octobre 1994 ont été rejetées ; que, par suite, leur demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2003, par voie de conséquence de celle du 13 octobre 1994, ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette leur demande d'annulation de la décision de non-opposition du 18 septembre 2003 ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions des requêtes des requérants dirigées contre les deux décisions précitées de non-opposition à travaux du maire de Layrac, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, leurs conclusions à fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Layrac et de la société SFR, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demandent M. et Mme A, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A les sommes que demandent la commune de Layrac et la société SFR au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 juin 2005 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 1994 du maire de la commune de Layrac.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 1994 du maire de la commune de Layrac sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Layrac et par le société SFR au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean A, à la commune de Layrac, à la Société française de radiotéléphonie (SFR) et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284237
Date de la décision : 13/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES GÉNÉRALES D'UTILISATION DU SOL - RÈGLES GÉNÉRALES DE L'URBANISME - MODALITÉS D'APPLICATION DES RÈGLES GÉNÉRALES D'URBANISME (ART - L - 111-1-3 DU CODE DE L'URBANISME) - CONTESTATION DU DROIT À LA RECONSTRUCTION À L'IDENTIQUE D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT PAR UN SINISTRE (ART - L - 111-3 DU CODE DE L'URBANISME) - ILLÉGALITÉ DU PERMIS INITIAL - MOYEN INOPÉRANT [RJ1] - CONSÉQUENCE - ABSENCE - DÉFAUT D'INTÉRÊT À AGIR DU DEMANDEUR.

68-001-01-04 Si une décision emportant droit de reconstruire un bâtiment, sur le fondement de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, ne peut utilement être contestée par la voie de l'exception d'illégalité de la décision initiale créatrice d'un droit de construire, dès lors que cette décision n'a pas été retirée par l'administration ou annulée par le juge administratif, cette circonstance est sans influence sur l'intérêt à agir d'un requérant qui demande l'annulation de la décision ayant initialement autorisé l'édification de cet ouvrage. Ce motif ne peut donc légalement fonder le rejet d'une telle demande pour défaut d'intérêt à agir.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT À AGIR - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - REQUÉRANT SOULEVANT UN MOYEN INOPÉRANT TIRÉ DE L'ILLÉGALITÉ DU PERMIS INITIAL À L'APPUI DE SA CONTESTATION DU DROIT À LA RECONSTRUCTION À L'IDENTIQUE D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT PAR UN SINISTRE (ART - L - 111-3 DU CODE DE L'URBANISME)[RJ2].

68-06-01-02 Si une décision emportant droit de reconstruire un bâtiment, sur le fondement de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, ne peut utilement être contestée par la voie de l'exception d'illégalité de la décision initiale créatrice d'un droit de construire, dès lors que cette décision n'a pas été retirée par l'administration ou annulée par le juge administratif, cette circonstance est sans influence sur l'intérêt à agir d'un requérant qui demande l'annulation de la décision ayant initialement autorisé l'édification de cet ouvrage. Ce motif ne peut donc légalement fonder le rejet d'une telle demande pour défaut d'intérêt à agir.


Références :

[RJ1]

Cf. 5 mars 2003, M. Lepoutre, p. 116.,,

[RJ2]

Sur le caractère inopérant du moyen, Rappr. 5 mars 2003, M. Lepoutre, p. 116.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2006, n° 284237
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : JACOUPY ; ODENT ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:284237.20061213
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