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13/12/2006 | FRANCE | N°284532

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 13 décembre 2006, 284532


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha B, représentée par son fils, M. Abdellah A, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 15 juillet 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du 8 octobre 2004 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; r>
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Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha B, représentée par son fils, M. Abdellah A, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 15 juillet 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du 8 octobre 2004 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que M. A a produit le pouvoir l'habilitant à agir au nom de Mme B ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères, tirée de ce que M. A ne justifierait pas de sa qualité à agir, doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose « des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie » ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant que la décision attaquée rejette le recours de Mme B contre la décision du consul général de France à Fès (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour rendre visite à son fils, au motif que ni l'intéressée ni son fils ne disposaient de ressources suffisantes pour financer son séjour en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en retenant ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention d'application de l'accord de Schengen ;

Considérant, en second lieu, que le ministre des affaires étrangères invoque, dans son mémoire en défense communiqué à Mme B un autre motif, tiré du risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort toutefois de l'instruction que ce motif n'est pas davantage susceptible de fonder légalement la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 15 juillet 2005 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha B et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284532
Date de la décision : 13/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2006, n° 284532
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:284532.20061213
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