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13/12/2006 | FRANCE | N°286073

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13 décembre 2006, 286073


Vu le recours, enregistré le 11 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur interdépartemental des anciens combattants d'Ile-de-France ont rejeté la demande formée par M. Babakar A tendant à la revalorisation de sa

pension de retraite du combattant, et, d'autre part, décidé que l'E...

Vu le recours, enregistré le 11 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur interdépartemental des anciens combattants d'Ile-de-France ont rejeté la demande formée par M. Babakar A tendant à la revalorisation de sa pension de retraite du combattant, et, d'autre part, décidé que l'Etat lui versera les compléments d'arrérages de la retraite du combattant nécessaires pour porter la pension qui lui est servie depuis le 1er janvier 2001 aux taux en vigueur en France à cette date, assortis des intérêts au taux légal à compter de la réception par les services compétents de la demande formée par l'intéressé le 1er juillet 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de décider qu'il n'y a pas lieu à statuer ou, en tout état de cause, de rejeter la demande de M. A en ce qu'elle tend au paiement de sa retraite du combattant, à compter du 1er janvier 2001, sur la base d'un autre taux que celui prévu pour le Sénégal en application des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 modifiée ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ;

Vu le décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 et l'arrêté du 3 novembre 2003 pris pour son application ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au premier juge que M. A, de nationalité sénégalaise, est titulaire de la carte du combattant et a demandé à bénéficier de la retraite du combattant le 23 septembre 2001 ; que celle-ci lui a été attribuée le 8 mars 2002, avec jouissance à compter du 1er janvier 2001, au taux fixé pour les ressortissants sénégalais en application des dispositions du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2000 ; que l'intéressé a demandé, le 1er juillet 2003, que le montant de sa retraite soit fixé à un taux identique à celui des ressortissants français ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur interdépartemental des anciens combattants d'Ile-de-France ont rejeté la demande formée par M. A tendant à la revalorisation de sa pension de retraite du combattant, et, d'autre part, décidé que l'Etat versera à M. A les compléments d'arrérages de la retraite du combattant nécessaires pour porter la pension servie à l'intéressé depuis le 1er janvier 2001 aux taux en vigueur en France à cette date, assortis des intérêts au taux légal à compter de la réception par les services compétents de la demande formée par l'intéressé le 1er juillet 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant (...) une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (...)./ Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'aux termes du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2000 : A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation./ La retraite du combattant pourra être accordée, au tarif tel qu'il est défini ci-dessus, aux anciens combattants qui remplissent les conditions requises postérieurement à la date d'effet de cet article ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : I. - Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants./ II. - Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Les parités de pouvoir d'achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France. (...)/ IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV (...), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999./ Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention ; qu'aux termes du § 1 de l'article 6 de la même convention : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi et qui décidera (...) des contestations sur des droits et obligations de caractère civil (...) ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) ;

Considérant, en premier lieu, que le premier juge n'a pas entaché son jugement d'une erreur de droit en estimant que la retraite du combattant attribuée en application des dispositions de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre constitue pour ses bénéficiaires une créance qui doit être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le ministre, le jugement ne mentionne, en tout état de cause, pas de distinction entre la loi applicable à la date de la demande présentée par M. A à l'administration et celle en vigueur à la date des décisions implicites de rejet contestées par l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions rétroactives du IV de l'article 68 de la loi précitée du 30 décembre 2002, qui ont pour objet d'influer sur l'issue des procédures juridictionnelles en cours, méconnaissent les stipulations du §1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il découle toutefois de l'objet même de ces stipulations que l'incompatibilité entre les dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoquée que par les requérants qui ont engagé une action contentieuse avant le 5 novembre 2003, date d'entrée en vigueur du décret d'application des dispositions de la loi du 30 décembre 2002 ; qu'en l'espèce, M. A a invoqué le moyen tiré de cette incompatibilité dans sa requête enregistrée au tribunal administratif de Melun le 27 octobre 2003 ; que le premier juge n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ne privent pas M. A de la possibilité d'invoquer les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour écarter l'application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ;

Considérant, en dernier lieu, que si le jugement indique, à tort, que les décisions implicites attaquées, intervenues en septembre 2003, sont antérieures à la publication de la loi précitée du 30 décembre 2002, cette erreur de plume est sans incidence sur la régularité dudit jugement dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le magistrat n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'entrée en vigueur de ladite loi n'a pas privé d'objet la demande de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Monod-Colin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à payer à la SCP Monod-Colin, la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : L'Etat paiera à la SCP Monod-Colin, avocat de M. A, la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE, à M. Babakar A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - DEMANDES RELATIVES AUX PENSIONS DE RETRAITE DU COMBATTANT (SOL - IMPL - ).

17-05-012 Les tribunaux administratifs sont compétents, en application des dispositions combinées des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative, pour statuer en premier et dernier ressort sur une décision relative à la revalorisation d'une pension de retraite du combattant.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - CONTENTIEUX DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - COMPÉTENCE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF (ART - R - 222-13 ET R - 811-1 DU CJA) - DEMANDES RELATIVES AUX PENSIONS DE RETRAITE DU COMBATTANT (SOL - IMPL - ).

48-02-04-01 Les tribunaux administratifs sont compétents, en application des dispositions combinées des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative, pour statuer en premier et dernier ressort sur une décision relative à la revalorisation d'une pension de retraite du combattant.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 déc. 2006, n° 286073
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 13/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 286073
Numéro NOR : CETATEXT000008251684 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-13;286073 ?
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