Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...A..., épouseC..., demeurant... ; Mme C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 2 août 2005 par laquelle l'ambassadeur de France en Chine a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à son fils mineurD... ;
2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France en Chine de délivrer le visa sollicité dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que la requête de Mme C... doit être regardée comme dirigée contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 22 juin 2006 rejetant son recours contre la décision de l'ambassadeur de France en Chine du 2 août 2005 refusant à son fils mineur un visa d'entrée et de court séjour ;
Considérant, en premier lieu, que si Mme C... invoque l'incompétence du signataire de la décision de l'ambassadeur de France en Chine, ce moyen est inopérant, la décision de la commission de recours s'étant substituée à celle de l'ambassadeur ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme C..., âgé de 18 ans, vit auprès de l'un de ses oncles et de l'une de ses tantes en Chine, et que rien ne s'oppose à ce que sa mère lui rende visite dans ce pays ; qu'en rejetant le recours de Mme C... en raison du risque de détournement de l'objet du visa demandé, la commission de recours n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990, aux termes desquelles " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C...et au ministre des affaires étrangères.