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13/12/2006 | FRANCE | N°287939

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13 décembre 2006, 287939


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa retraite du combattant ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser une pension décristallisé

e ainsi que les arrérages dus ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme ...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa retraite du combattant ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser une pension décristallisée ainsi que les arrérages dus ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 modifiée ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ;

Vu le décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 et l'arrêté du 3 novembre 2003 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que M. A, de nationalité algérienne, est titulaire de la carte du combattant et bénéficie de la retraite du combattant, au taux fixé pour les ressortissants algériens en application des dispositions de l'article 26 de la loi susvisée du 3 août 1981 ; que l'intéressé a demandé, par une lettre reçue par l'administration le 6 mai 2002, que le montant de sa retraite soit fixé à un taux identique à celui des ressortissants français ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 12 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant (...) une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (...)./ Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981, dans sa rédaction issue de la loi de finances du 30 décembre 2000 : Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date./ Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret./ (...)La retraite du combattant pourra être accordée, au tarif tel qu'il est défini ci-dessus, aux anciens combattants qui remplissent les conditions requises postérieurement à la date d'effet de cet article./ (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) ;

Considérant que le tribunal administratif a fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant que la retraite du combattant attribuée en application des dispositions de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précitée, qui constitue pour ses bénéficiaires une créance, ne peut être regardée comme un bien au sens desdites stipulations ; que M. A est, par suite, fondé à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le ministre, la retraite du combattant attribuée en application des dispositions de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre constitue pour ses bénéficiaires, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une créance qui doit être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 précité, que les pensions perçues par les ressortissants algériens ne sont pas revalorisables dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, et quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur manifestée dans les travaux préparatoires de ces dispositions, cet article crée une différence de traitement entre les retraités en fonction de leur seule nationalité ; que la différence de situation existant entre d'anciens combattants, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet de la retraite du combattant, une différence de traitement ; que si les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance de l'Algérie et de l'évolution désormais distincte de son économie et de celle de la France, qui privait de justification la revalorisation des retraites du combattant en fonction de l'évolution de l'économie française, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de la retraite du combattant, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif ; que, ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles ne pouvaient justifier le refus opposé par le ministre de la défense à la demande présentée par M. A en vue de la revalorisation de sa retraite du combattant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 juin 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa retraite du combattant ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le contentieux des retraites du combattant est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et, sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le montant de la retraite du combattant servie à M. A doit être fixé, à compter de la date d'attribution de celle-ci, au taux prévu par les dispositions de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat à verser à M. A les arrérages correspondant à la différence entre le montant ainsi fixé et celui qui a déjà été versé à l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 octobre 2005 et la décision du 17 juin 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. A tendant à la révision de sa retraite du combattant sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A les arrérages correspondant à la différence entre le montant de la retraite du combattant prévu par les dispositions de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à compter de la date d'attribution de ladite retraite, et celui qui a déjà été versé à l'intéressé depuis cette date.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 287939
Date de la décision : 13/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2006, n° 287939
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:287939.20061213
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