Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 15 décembre 2005 et le 8 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Habib A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 juillet 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que M. A, qui déclare vouloir simplement venir en France pour rendre visite à sa famille, n'entre dans aucune catégorie d'étrangers pour lesquels un refus de visa doit être motivé en application de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être rejeté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de visa pour un court séjour présentée par M. A, ressortissant algérien, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas justifié de l'existence de ressources lui permettant de venir et séjourner en France ; qu'il n'établit pas plus que la personne certifiant vouloir l'accueillir puisse assurer sa prise en charge dans le cadre d'une visite familiale de courte durée ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement lui refuser un visa de court séjour compte tenu de l'insuffisance de ses ressources ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Habib A et au ministre des affaires étrangères.