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13/12/2006 | FRANCE | N°288650

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13 décembre 2006, 288650


Vu le recours, enregistré le 30 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel formé par la SARL Marsan, a d'une part annulé les jugements des 13 mars 2003, 4 novembre 2003 et 1er juillet 2004 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisat

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Vu le recours, enregistré le 30 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel formé par la SARL Marsan, a d'une part annulé les jugements des 13 mars 2003, 4 novembre 2003 et 1er juillet 2004 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Mérignac (Gironde), respectivement au titre des années 1999 et 2000, au titre de l'année 2001 et au titre des années 2002 et 2003, et d'autre part déchargé cette société desdites cotisations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SARL Marsan,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Boulangerie Labouchède, qui exploitait un fonds de commerce de boulangerie-patisserie à Bordeaux, a absorbé le 1er janvier 1999 la SA Marsan qui exploitait un fonds ayant le même objet à Mérignac (Gironde) ; qu'elle a transféré son activité dans cette dernière commune et changé sa raison sociale en SARL Marsan ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel formé par la SARL Marsan, a d'une part annulé les jugements des 13 mars 2003, 4 novembre 2003 et 1er juillet 2004 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Mérignac, respectivement au titre des années 1999 et 2000, au titre de l'année 2001 et au titre des années 2002 et 2003, et d'autre part déchargé cette société desdites cotisations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, (...) à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles (...)./ Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels (...) répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité. (...)/ (...) l'exonération porte sur l'augmentation nette des bases d'imposition résultant des emplois créés et des immobilisations nouvelles appréciée par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Marsan a sollicité, par une lettre en date du 31 janvier 2000, l'exonération prévue par l'article 1465 du code général des impôts, à raison de l'extension de son établissement industriel sis sur la commune de Mérignac ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux a accordé à ladite société la décharge des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge dans les rôles de la commune de Mérignac au titre des années 1999 à 2003 au motif que l'administration a mis en recouvrement ces impositions sans mettre à même le contribuable de présenter ses observations sur les motifs ayant conduit le service à refuser l'exonération sollicitée ; que la cour a commis une erreur de droit en déchargeant la SARL Marsan de la totalité des cotisations en cause, alors qu'il résulte des dispositions susrappelées que cette exonération ne peut en tout état de cause porter que sur l'augmentation nette des bases d'imposition résultant des emplois créés et des immobilisations nouvelles appréciée par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui est recevable à invoquer ce moyen pour la première fois en cassation, est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a seulement lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en ce qui concerne les cotisations de taxe professionnelle mises à la charge de la SARL Marsan au titre de l'année 1999 ;

Considérant, d'une part, que si la SARL Marsan soutient qu'elle a adressé des observations écrites au tribunal administratif de Bordeaux le 11 février 2003 et que ce mémoire n'a pas été visé dans le jugement attaqué, elle ne rapporte pas la preuve du dépôt au greffe du tribunal d'un tel document, qui ne se trouve pas dans le dossier transmis par cette juridiction ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du IV de l'article 1478 du code général des impôts : En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa./ Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient, sans être contredit par la SARL Marsan, qu'en application de ces dispositions, la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge de ladite société dans les rôles de la commune de Mérignac a été établie sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur, la SA Marsan, sans aucune augmentation des bases d'imposition susceptible de résulter des emplois créés et des immobilisations nouvelles ; que cette cotisation ne pouvait donc, en tout état de cause, donner lieu à aucune exonération en application des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts, dès lors que celles-ci prévoient, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'exonération ne peut porter que sur l'augmentation des bases d'imposition ; qu'il suit de là que la demande d'exonération présentée par la SARL Marsan au titre de l'année 1999 était dépourvue d'objet ; que, par suite, les moyens invoqués par cette société devant le juge de l'impôt pour contester le refus d'exonération qui lui a été opposé au titre de ladite année sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Marsan n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement du 13 mars 2003, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Mérignac au titre de l'année 1999 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer devant la cour administrative d'appel de Bordeaux le surplus des conclusions présentées devant cette juridiction par la SARL Marsan ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SARL Marsan au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 7 novembre 2005 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la requête de la SARL Marsan tendant à l'annulation du jugement du 13 mars 2003, en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Mérignac au titre de l'année 1999, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la SARL Marsan devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est renvoyé devant celle-ci.

Article 4 : Les conclusions de la SARL Marsan tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SARL Marsan.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 déc. 2006, n° 288650
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 13/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 288650
Numéro NOR : CETATEXT000008251320 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-13;288650 ?
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