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13/12/2006 | FRANCE | N°289569

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13 décembre 2006, 289569


Vu le recours, enregistré le 27 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de la SNC Rocamat Pierre Naturelle, venant aux droits de la SNC Rocamat SNI, a, en premier lieu, annulé le jugement du 6 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la SNC Rocamat SNI tendant à la réduction de l

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Vu le recours, enregistré le 27 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de la SNC Rocamat Pierre Naturelle, venant aux droits de la SNC Rocamat SNI, a, en premier lieu, annulé le jugement du 6 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la SNC Rocamat SNI tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la ville du Mans, a, en deuxième lieu, déchargé la société Rocamat Pierre Naturelle du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la ville du Mans et a, enfin, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 1844-5 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SNC Rocamat Pierre Naturelle,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nantes que les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle litigieuses, auxquelles la SNC Rocamat SNI, aux droits de laquelle vient la SNC Rocamat Pierre Naturelle, avait été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune du Mans (Sarthe) et dont la décharge lui a été accordée par l'arrêt attaqué par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, procédaient de ce que l'administration avait substitué à la valeur locative pour laquelle la SNC Rocamat SNI avait porté sur ses déclarations les équipements et biens mobiliers mis en oeuvre dans l'établissement industriel exploité par elle dans cette commune, et qu'elle avait recueillis du fait de la transmission universelle de patrimoine résultée de l'opération, selon les dispositions de l'article 1844-5 du code civil, d'une dissolution sans liquidation, le 22 décembre 1995, de sociétés dont elle était devenue l'unique détentrice de parts, la valeur minimum, des quatre cinquièmes du montant retenu pour base de la taxe avant l'opération, lorsque celle-ci a été réalisée à compter du 1er janvier 1992, prévue par l'article 1518 B du code général des impôts en ce qui concerne les immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements ; que la cour administrative d'appel a jugé que l'administration s'était fondée à tort, pour effectuer ce rehaussement, sur ce que la transmission de biens en l'espèce intervenue aurait caractérisé une cession d'établissement au sens des dispositions précitées de l'article 1518 B du code général des impôts ;

Considérant que les transmissions universelles de patrimoine entraînées, en vertu de l'article 1844-5 du code civil, par la dissolution sans liquidation d'une société dont toutes les parts ont été réunies en une seule main ne procèdent pas de cessions consenties par la société dissoute à l'associé unique qui subsiste, au sens que revêt ce terme en droit civil comme en droit des sociétés ; que les cessions d'établissements visées par l'article 1518 B du code général des impôts, dont les termes renvoient à des catégories d'opérations définies et régies par le droit des sociétés, ne sauraient, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, s'entendre comme incluant toutes autres opérations, non mentionnées par ce texte, qui, sans constituer des cessions proprement dites, ont pour conséquence la mutation patrimoniale d'un établissement industriel ou commercial ; qu'il suit de là qu'en statuant ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit quant à la portée des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SNC Rocamat Pierre Naturelle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la SNC Rocamat Pierre Naturelle au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SNC Rocamat Pierre Naturelle.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289569
Date de la décision : 13/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2006, n° 289569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:289569.20061213
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