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13/12/2006 | FRANCE | N°292245

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 13 décembre 2006, 292245


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL (FFF), dont le siège est 60 bis, avenue d'Iéna à Paris Cedex 16 (75783) ; la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mars 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu l'exécution de la décision du 2 décembre 2005 de la commission d'appel de la ligue de football amateur de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL infirmant la décision de la

première instance et décidant que la rencontre Union sportive (US) Mari...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL (FFF), dont le siège est 60 bis, avenue d'Iéna à Paris Cedex 16 (75783) ; la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mars 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu l'exécution de la décision du 2 décembre 2005 de la commission d'appel de la ligue de football amateur de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL infirmant la décision de la première instance et décidant que la rencontre Union sportive (US) Marignane/Cercle Athlétique Bastiais est à rejouer ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande présentée par l'association du Cercle Athlétique Bastiais devant le tribunal administratif de Bastia ;

3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge du Cercle Athlétique Bastiais au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée ;

Vu les règlements généraux de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL (FFF),

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, par la décision attaquée du 2 décembre 2005, la commission d'appel de la Ligue de football amateur de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL, saisie par le club US Marignane d'une contestation relative à une rencontre entre ce club et le Cercle Athlétique Bastiais en date du 10 septembre 2005, a infirmé la décision de la commission centrale du championnat de France amateur 2 qui avait infligé au club US Marignane la sanction de match perdu et décidé que la rencontre US Marignane/Cercle Athlétique Bastiais serait à rejouer ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du règlement de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL applicable aux championnats nationaux, relatif aux « Terrains impraticables » : « 1. L'arbitre est seul qualifié pour déclarer le terrain impraticable./ (...) 5. Dès son arrivée dans la localité où a lieu le match, l'arbitre prend les décisions suivantes : ... 2) Si les installations sportives sont fermées par un arrêté municipal dûment affiché, le match n'a pas lieu et l'arbitre vérifie si, d'une part, l'arrêté est effectivement affiché et, d'autre part, l'état de l'aire de jeu. 3) Dans tous les cas, l'arbitre précise dans son rapport que le match n'a pas lieu en raison d'une impraticabilité de l'aire de jeu effective et/ou de l'affichage d'un arrêté municipal fermant l'installation sportive » ; qu'aux termes de l'article 236 des règlements généraux de la fédération relatif à « l'indisponibilité d'un terrain » : « Tout club dont le terrain est indisponible le jour du match peut être pénalisé de la perte du match./ Tel est le cas notamment pour la fermeture d'un terrain par son propriétaire, si l'arbitre déclare ledit terrain praticable ou s'il est mis dans l'impossibilité de pouvoir accéder au terrain » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si l'arbitre est seul qualifié pour déclarer un terrain impraticable, la sanction de match perdu n'est pas automatiquement prononcée à l'encontre des clubs dont le terrain a été rendu indisponible, y compris lorsque l'accès de celui-ci a été interdit par le propriétaire ; que, pour faire droit aux conclusions du Cercle Athlétique Bastiais tendant à la suspension de la sanction attaquée, le juge des référés a estimé que le moyen tiré de ce que la pénalité devait être prononcée dès lors que l'arbitre avait estimé que le terrain de l'US Marignane était praticable, était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en se prononçant ainsi, il a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'indépendamment de l'application des dispositions précitées de l'article 15 du règlement de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL applicable aux championnats nationaux, il appartient aux autorités de police de prendre les mesures nécessaires au maintien de l'ordre et de la sécurité publics ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que ni le moyen tiré de ce qu'une pénalité devait être infligée à l'US Marignane dès lors que l'arbitre avait déclaré son terrain praticable ni celui tiré de ce que la commission d'appel de la Ligue de football amateur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne sanctionnant pas l'US Marignane ne sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de suspension ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Cercle Athlétique Bastiais la somme de 4 000 euros demandée par la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia en date du 28 mars 2006 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par le Cercle Athlétique Bastiais devant le juge des référés du tribunal administratif de Bastia et tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 2 décembre 2005 de la commission d'appel de la Ligue de football amateur de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL infirmant la décision de la commission centrale du championnat de France amateur 2 qui avait infligé au club US Marignane la sanction de match perdu, et décidant que la rencontre US Marignane/Cercle Athlétique Bastiais serait à rejouer est rejetée.

Article 3 : Le Cercle Athlétique Bastiais versera à la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL (FFF), au Cercle Athlétique Bastiais, à l'Union sportive (US) Marignane et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 292245
Date de la décision : 13/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GÉNÉRALE - SÉCURITÉ PUBLIQUE - DÉCISION DE FERMETURE D'UNE ENCEINTE SPORTIVE - APPRÉCIATION PORTÉE PAR L'AUTORITÉ DE POLICE - PRISE EN COMPTE DES CONSÉQUENCES SPORTIVES POUR LE CLUB RÉSIDENT - OBLIGATION - ABSENCE.

49-04-03 Indépendamment de l'application des règlements des fédérations sportives relatifs à l'organisation des compétitions, il appartient aux autorités de police de prendre les mesures nécessaires au maintien de l'ordre et de la sécurité publics.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FÉDÉRATIONS SPORTIVES - ORGANISATION DES COMPÉTITIONS - DÉCISION DE FERMETURE D'UNE ENCEINTE SPORTIVE - APPRÉCIATION PORTÉE PAR L'AUTORITÉ DE POLICE - PRISE EN COMPTE DES CONSÉQUENCES SPORTIVES POUR LE CLUB RÉSIDENT - OBLIGATION - ABSENCE.

63-05-01-04 Indépendamment de l'application des règlements des fédérations sportives relatifs à l'organisation des compétitions, il appartient aux autorités de police de prendre les mesures nécessaires au maintien de l'ordre et de la sécurité publics.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2006, n° 292245
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:292245.20061213
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