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15/12/2006 | FRANCE | N°280712

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2006, 280712


Vu la requête et le mémoire, enregistré les 20 mai et 22 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 avril 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours dirigé contre la décision interministérielle du 5 novembre 2004 en tant qu'elle n'a levé que partiellement la prescription quadriennale opposée à sa créance, ensemble cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense d'ordonner la levée de la prescription qu

adriennale sur la totalité de sa créance, assortie des intérêts au taux légal ;
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Vu la requête et le mémoire, enregistré les 20 mai et 22 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 avril 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours dirigé contre la décision interministérielle du 5 novembre 2004 en tant qu'elle n'a levé que partiellement la prescription quadriennale opposée à sa créance, ensemble cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense d'ordonner la levée de la prescription quadriennale sur la totalité de sa créance, assortie des intérêts au taux légal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 54-539 du 26 mai 1954 ;

Vu le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, modifiée ;

Vu le décret n° 99-89 du 8 février 1999, modifié par le décret n°2001-96 du 2 février 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sibyle Veil, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;

Considérant que M. A, lieutenant colonel, a présenté le 18 mars 2003 une demande tendant à la régularisation de ses droits à la prime de qualification pour la période du 1er septembre 1988 au 31 décembre 1998 ; que par une décision du 26 janvier 2004, modifiée le 28 juillet 2004, la prescription quadriennale a été opposée à cette créance ; que par une décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'économie des finances et de l'industrie du 5 novembre 2004 la prescription quadriennale a été partiellement relevée pour un montant de 13 600 euros ; que M. A demande l'annulation de cette décision, ainsi que de celle du 27 avril 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours gracieux formé à son encontre, en tant que ces décisions ne lui ont pas accordé une relève totale de la prescription quadriennale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi./ Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier (...) ;

Considérant que M. A, lequel ne peut être regardé comme ayant ignoré ses droits à la prime de qualification dont il avait bénéficié, en application des décrets du 26 mai 1954 et du 31 décembre 1964, avant son affectation au Maroc le 28 août 1985, ne saurait utilement invoquer pour contester la légalité de la décision de relèvement partiel de la déchéance quadriennale, l'erreur commise par l'administration en ne lui ayant pas attribué cette prime, lorsqu'il a été à nouveau affecté en métropole ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées, lesquelles, contrairement à ce qu'allègue le requérant, ont, notamment, tenu compte de sa situation professionnelle, financière et familiale, soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'économie des finances et de l'industrie du 5 novembre 2004, ni de celle du 27 avril 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours gracieux formé à son encontre ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280712
Date de la décision : 15/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2006, n° 280712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Sibyle Veil
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280712.20061215
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