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15/12/2006 | FRANCE | N°281140

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2006, 281140


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belkheir A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 24 mars 2005 rejetant son recours contre la décision du consul général de France à Alger en date du 6 janvier 2004 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour, ensemble ladite décision ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer un visa d'ent

rée et de court séjour en France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belkheir A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 24 mars 2005 rejetant son recours contre la décision du consul général de France à Alger en date du 6 janvier 2004 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour, ensemble ladite décision ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sibyle Veil, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Alger en date du 6 janvier 2004 :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France instituée par ce décret se substitue au refus initial pris par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi, les conclusions de M. A dirigées contre la décision du consul général de France à Alger en date du 6 janvier 2004 rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 24 mars 2005 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, est marié depuis 1982 à une ressortissante algérienne qui vit en France, sous couvert d'une carte de résident, avec leurs quatre enfants, dont trois ont la nationalité française ; que M. A a lui-même vécu en France de 1969 à 1984 ; que, depuis lors, il rend régulièrement visite à sa famille sous couvert de visas de court séjour, dont il a toujours respecté la date d'expiration, et a maintenu une vie commune avec son épouse malgré leur séparation ; qu'ainsi, eu égard à ces circonstances particulières, en refusant d'accorder le visa de court séjour demandé par M. A pour venir rendre visite à sa famille, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par cette mesure et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement la délivrance d'un visa à M. A ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par le ministre des affaires étrangères, que la situation de M. A se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision litigieuse ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au consul général de France à Alger de délivrer à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 24 mars 2005 rejetant le recours de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au consul général de France à Alger de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à M. A dans le délai d'un mois à compter de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Belkheir A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 2006, n° 281140
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Sibyle Veil
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 15/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 281140
Numéro NOR : CETATEXT000008249948 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-15;281140 ?
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