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15/12/2006 | FRANCE | N°281426

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2006, 281426


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 mai 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable formé contre sa notation établie pour la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réviser en sa faveur les appréciations littérales et le niveau de résultat obtenu dans ses fonctions q

ui sont portés dans sa notation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 mai 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable formé contre sa notation établie pour la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réviser en sa faveur les appréciations littérales et le niveau de résultat obtenu dans ses fonctions qui sont portés dans sa notation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 modifié ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sibyle Veil, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de notation de M. A pour la période courant du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001, alors applicable, organisant la procédure de recours administratif préalable au recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que M. A ayant saisi cette commission d'un recours à l'encontre de sa notation, la décision prise par le ministre de la défense, le 11 mai 2005, après avis de la commission, s'est substituée entièrement à la décision de notation initiale ; qu'ainsi, les conclusions de M. A dirigées contre cette décision ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision prise par le ministre de la défense, le 11 mai 2005, après avis de la commission des recours des militaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires, alors applicable : Le militaire est noté au moins une fois par an. / Les notes et appréciations lui sont obligatoirement communiquées au premier degré de notation lors de l'entretien avec le notateur. A compter de cet entretien, dans un délai de huit jours francs, le militaire peut porter ses observations sur le formulaire de notation. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la communication à l'intéressé des appréciations du premier notateur doit être accompagnée d'un entretien avec le notateur, sauf si des circonstances particulières font obstacle à la tenue de cet entretien ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été envoyé au cours de la période de notation en opération temporaire en Bosnie-Herzégovine ; que ces circonstances ont fait obstacle, en l'espèce, à ce que l'entretien prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 31 décembre 1983 puisse se tenir ; que l'intéressé a eu communication des appréciations du notateur de premier ressort qu'il a pu contester en temps utile avant la décision du notateur en dernier ressort ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir que la notation a été attribuée à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 alors applicable : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la notation d'un officier constitue une appréciation par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation ; qu'ainsi pour soutenir que la notation portée sur lui pour l'année 2004 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, M. A ne saurait utilement se prévaloir des notations par lesquelles a été évaluée sa manière de servir pendant les années postérieures ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation dont M. A a fait l'objet sur sa manière de servir et sur son comportement dans le travail pendant la période de notation considérée présenteraient, contrairement à ce que soutient l'intéressé, des incohérences avec le niveau de son résultat dans les fonctions et le potentiel qui lui ont été attribués pour la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004, de nature à entacher sa notation d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 11 mai 2005 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Philippe A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 2006, n° 281426
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Sibyle Veil
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 15/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 281426
Numéro NOR : CETATEXT000008251369 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-15;281426 ?
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