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15/12/2006 | FRANCE | N°289946

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 15 décembre 2006, 289946


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION UNITED SIKHS, dont le siège est 221 rue Lafayette à Paris (75010), et pour M. Shingara A, demeurant ... ; l'ASSOCIATION UNITED SIKHS et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer du 6 décembre 2005, relative à l'apposition des photographies d'identité sur le permis de conduire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'arti

cle L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION UNITED SIKHS, dont le siège est 221 rue Lafayette à Paris (75010), et pour M. Shingara A, demeurant ... ; l'ASSOCIATION UNITED SIKHS et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer du 6 décembre 2005, relative à l'apposition des photographies d'identité sur le permis de conduire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 9 et 14 ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 221-19 ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministre des transports relatifs aux conditions d'établissement de délivrance du permis de conduire ;

Vu l'arrêté du 7 mai 1999 du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du secrétaire d'Etat à l'outre-mer relatif à l'apposition de photographies d'identité sur les documents d'identité, les titres de voyage, les titres de séjour et les permis de conduire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Spinosi, avocat de l'ASSOCIATION UNITED SIKHS et de M. A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-19 du code de la route : « Le ministre chargé des transports détermine les conditions dans lesquelles doit être demandé, établi et délivré le permis de conduire... » ; que, sur le fondement de ces dispositions, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a, par la circulaire attaquée du 6 décembre 2005 dont les dispositions présentent un caractère impératif demandé aux préfets d'exiger que les photos accompagnant le dossier de délivrance du permis de conduire représentent le demandeur « tête nue » et de face ; que les requérants soutiennent que cette circulaire méconnaîtrait les stipulations combinées des articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que l'obligation de présenter des photographies d'identité « tête nue », qui leur impose d'ôter le turban, constitue une ingérence dans la jouissance des droits et libertés garantis par la convention, notamment la liberté religieuse, et une mesure discriminatoire au regard de l'origine ethnique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. /2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 14 de cette convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ;

Considérant que les stipulations précitées prévoient elles-mêmes que les libertés qu'elles garantissent puissent faire l'objet de restrictions, notamment dans l'intérêt de la sécurité publique et de la protection de l'ordre ; que les dispositions contestées, qui visent à limiter les risques de fraude ou de falsification des permis de conduire, en permettant une identification par le document en cause aussi certaine que possible de la personne qu'il représente, ne sont ni inadaptées ni disproportionnées par rapport à cet objectif ; que la circonstance que, par le passé, la production de photographies avec port de couvre-chef ait été tolérée, ne fait pas obstacle à ce que, face à l'augmentation du nombre de falsifications constatées, il ait été décidé de mettre fin à cette tolérance ; que l'atteinte particulière invoquée aux exigences et aux rites de la religion sikhe, n'est pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi, compte-tenu notamment du caractère ponctuel de l'obligation faite de se découvrir afin de produire une photographie « tête nue » et n'implique pas qu'un traitement différent aurait dû être réservé aux personnes de confession sikhe par rapport aux autres demandeurs ; que les requérants, ne sont donc pas fondés à demander l'annulation de la circulaire attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à l'ASSOCIATION UNITED SIKHS et à M. A la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête présentée par l'ASSOCIATION UNITED SIKHS et M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION UNITED SIKHS, à M. Shingara A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289946
Date de la décision : 15/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

21 PENSIONS - RÉGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DIVERSES - CONFESSION SIKHE - PORT PERMANENT DU TURBAN - OBLIGATION FAITE AUX SIKHS DE PRODUIRE DES PHOTOGRAPHIES D'IDENTITÉ PRISES TÊTE NUE - VIOLATION DES ARTICLES 9 ET 14 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - ABSENCE [RJ1].

21 Les dispositions de la circulaire du ministre chargé des transports en date du 6 décembre 2005 prescrivant que les photographies d'identité requises pour la délivrance d'un permis de conduire représentent le demandeur tête nue, qui visent à limiter les risques de fraude ou de falsification, ne sont ni inadaptées ni disproportionnées par rapport à cet objectif. Compte tenu du caractère ponctuel de l'obligation de se découvrir pour prendre ces photographies, l'atteinte que porteraient ces dispositions aux exigences et aux rites de la religion sikhe imposant le port continuel d'un turban n'est pas non plus disproportionnée au regard du même objectif et n'implique pas un traitement des personnes de confession sikhe différent de celui des autres demandeurs. Ces dispositions de la circulaire ne méconnaissent donc pas les stipulations combinées des articles 9 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - LIBERTÉ DE RELIGION (ARTICLE 9) - VIOLATION - ABSENCE - OBLIGATION FAITE AUX SIKHS DE PRODUIRE DES PHOTOGRAPHIES D'IDENTITÉ PRISES TÊTE NUE [RJ1].

26-055-01 Les dispositions de la circulaire du ministre chargé des transports en date du 6 décembre 2005 prescrivant que les photographies d'identité requises pour la délivrance d'un permis de conduire représentent le demandeur tête nue, qui visent à limiter les risques de fraude ou de falsification, ne sont ni inadaptées ni disproportionnées par rapport à cet objectif. Compte tenu du caractère ponctuel de l'obligation de se découvrir pour prendre ces photographies, l'atteinte que porteraient ces dispositions aux exigences et aux rites de la religion sikhe imposant le port continuel d'un turban n'est pas non plus disproportionnée au regard du même objectif et n'implique pas un traitement des personnes de confession sikhe différent de celui des autres demandeurs. Ces dispositions de la circulaire ne méconnaissent donc pas les stipulations combinées des articles 9 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GÉNÉRALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - DÉLIVRANCE - OBLIGATION FAITE AU DEMANDEUR DE PRODUIRE DES PHOTOGRAPHIES D'IDENTITÉ PRISES TÊTE NUE - APPLICATION AUX DEMANDEURS DE CONFESSION SIKHE - VIOLATION DES ARTICLES 9 ET 14 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - ABSENCE [RJ1].

49-04-01-04-01 Les dispositions de la circulaire du ministre chargé des transports en date du 6 décembre 2005 prescrivant que les photographies d'identité requises pour la délivrance d'un permis de conduire représentent le demandeur tête nue, qui visent à limiter les risques de fraude ou de falsification, ne sont ni inadaptées ni disproportionnées par rapport à cet objectif. Compte tenu du caractère ponctuel de l'obligation de se découvrir pour prendre ces photographies, l'atteinte que porteraient ces dispositions aux exigences et aux rites de la religion sikhe imposant le port continuel d'un turban n'est pas non plus disproportionnée au regard du même objectif et n'implique pas un traitement des personnes de confession sikhe différent de celui des autres demandeurs. Ces dispositions de la circulaire ne méconnaissent donc pas les stipulations combinées des articles 9 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, juge des référés, 6 mars 2006, Association United Sikhs et Mann Singh, p. 111.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2006, n° 289946
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:289946.20061215
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