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15/12/2006 | FRANCE | N°299227

France | France, Conseil d'État, 15 décembre 2006, 299227


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'EURL STATION SERVICE ELSA, dont le siège est 8 bis route de Sospel à Menton (06500) ; l'EURL STATION SERVICE ELSA demande au Conseil d'Etat :

-d'annuler l'ordonnance en date du 17 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit aux conclusions qu'elle avait présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à l'encontre des mesures relatives à la circulation sur les voies

menant à la station service ;

- d'enjoindre à la commune de Menton ...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'EURL STATION SERVICE ELSA, dont le siège est 8 bis route de Sospel à Menton (06500) ; l'EURL STATION SERVICE ELSA demande au Conseil d'Etat :

-d'annuler l'ordonnance en date du 17 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit aux conclusions qu'elle avait présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à l'encontre des mesures relatives à la circulation sur les voies menant à la station service ;

- d'enjoindre à la commune de Menton et au département des Alpes-Maritimes de rétablir la circulation dans la partie terminale de l'allée de Lattre de Tassigny afin de permettre la circulation autour de la station service et de rétablir la circulation dans le sens sud-nord, depuis l'angle nord de la station service jusqu'au « giratoire des douanes »;

l'EURL STATION SERVICE ELSA soutient que l'urgence est justifiée par une perte de chiffre d'affaires de 191 000 euros entre le 1er juillet et le 31 octobre 2006 et par la restriction du choix des fournisseurs résultant des difficultés de circulation des camions livrant le carburant ; que l'atteinte aux conditions d'accès à la station service met en cause la liberté d'entreprendre ; que la concertation précédant les travaux a été menée par la commune de Menton et non par le département des Alpes-Maritimes, en violation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que le bilan de la concertation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur le souhait des riverains d'obtenir la couverture complète du Careï ; que la couverture complète du Careï aurait dû faire l'objet d'une poursuite de la concertation ; que le projet de travaux aurait dû faire l'objet d'une délibération du conseil général des Alpes-Maritimes en vertu de l'article L. 123-12 du code de l'environnement, l'avis du commissaire enquêteur devant être regardé comme défavorable dès lors que ses réserves n'ont pas été levées ; que le conseil général a délibéré sur le bilan de la concertation postérieurement à l'enquête publique, en violation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que ces illégalités affectent l'arrêté du maire de Menton en date du 20 juin 2006 réglementant la circulation à compter du 3 juillet 2006 en raison des travaux d'aménagement de la RD 2566 et de couverture du torrent Careï ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... », qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ;

Considérant que l'EURL STATION SERVICE ELSA, qui exploite une station service à Menton (Alpes-Maritimes), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Menton et au département des Alpes-Maritimes de rétablir la circulation sur plusieurs voies qui desservent cette station service, en levant les restrictions apportées à compter du 3 juillet 2006 par un arrêté du 20 juin 2006 du maire de Menton en raison de travaux réalisés pour l'aménagement de la RD 2566 et la couverture du torrent Careï ; que si l'EURL STATION SERVICE ELSA soutient que l'urgence est justifiée par une perte de chiffre d'affaires de 191 000 euros entre le 1er juillet et le 31 octobre 2006 et par la restriction du choix des fournisseurs résultant des difficultés de circulation des camions livrant le carburant, il ne résulte pas de l'instruction que la baisse du chiffre d'affaires de la société, d'environ 12%, résultant de difficultés temporaires d'accès à la station-service en raison de travaux qui n'ont pas pour effet d'interdire cet accès, mette en péril l'équilibre économique et financier de cette société dans des conditions de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'appel formé par l'EURL STATION SERVICE ELSA contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'EURL STATION SERVICE ELSA est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL STATION SERVICE ELSA.

Copie pour information en sera adressée à la commune de Menton et au département des Alpes-Maritimes.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 299227
Date de la décision : 15/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2006, n° 299227
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:299227.20061215
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