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15/12/2006 | FRANCE | N°299626

France | France, Conseil d'État, 15 décembre 2006, 299626


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, domicilié ...), actuellement en rétention administrative au Canet ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions, présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce que soit suspendu l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 24 juillet 2006 par l

e préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somm...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, domicilié ...), actuellement en rétention administrative au Canet ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions, présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce que soit suspendu l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 24 juillet 2006 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que l'urgence tient à ce que, si la mesure d'expulsion était exécutée, elle entraînerait des conséquences irréparables sur ses enfants, dont l'un est de nationalité française ; que l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant serait dans ces conditions gravement méconnu ; que c'est à tort que l'ordonnance attaquée a estimé que l'expulsion contestée ne portait pas une atteinte excessive à sa vie privée et familiale aux motifs qu'il avait été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, que les liens affectifs avec ses enfants, nés durant son incarcération pour plusieurs d'entre eux, n'étaient pas établis et que l'envoi épisodique de mandats à son épouse ne justifiait pas qu'il pourvoyait à l'entretien de sa famille ; que c'est également à tort que l'ordonnance attaquée a écarté l'atteinte aux droits de la défense en raison du caractère écrit de l'instruction alors que l'éloignement le priverait de la possibilité de se défendre normalement ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-2 et L. 522-3 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... » ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'il appartient à cet égard au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, a été condamné, le 11 avril 1996, à dix huit ans de réclusion criminelle et à une peine d'interdiction définitive du territoire français ; que sa requête tendant à être relevé de cette mesure d'interdiction a été rejetée par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes en date du 31 mars 2005 confirmé par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 1er février 2006 ; que, même si l'intéressé, qui est né en 1965, était arrivé en France à l'âge de quinze ans, et s'il est père de quatre enfants, dont l'un est de nationalité française, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a dans ces conditions pas commis d'illégalité manifeste en décidant, le 24 juillet 2006, alors que sa libération, intervenue le 30 octobre suivant, était imminente, son expulsion du territoire français ; qu'il est dès lors manifeste que la requête de M. A, dirigée contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, ne peut qu'être rejetée ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Mohamed A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohamed A.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 299626
Date de la décision : 15/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2006, n° 299626
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:299626.20061215
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