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18/12/2006 | FRANCE | N°285155

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2006, 285155


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 21 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Anne-Marie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux formé contre les décisions en date du 13 avril et du 22 novembre 2004, ensemble ces décisions ;

2°) de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat, à compter du 12 juillet 2004, en vue d'assurer l'exécution de la décis

ion du Conseil d'Etat du 28 novembre 2003 ;

3°) d'annuler la décision du 18 d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 21 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Anne-Marie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux formé contre les décisions en date du 13 avril et du 22 novembre 2004, ensemble ces décisions ;

2°) de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat, à compter du 12 juillet 2004, en vue d'assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 28 novembre 2003 ;

3°) d'annuler la décision du 18 décembre 2004 portant notation pour l'année 2000 ;

4°) d'annuler l'avis émis par la commission d'avancement du 22 juin 2005 sur son inscription au tableau d'avancement pour l'année 2001 au grade de commandant des officiers féminins de l'armée de terre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;

Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 modifié ;

Vu le décret n° 77-179 du 18 février 1977 modifié ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 28 novembre 2003 le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé d'une part la décision du ministre de la défense en date du 13 avril 2000 plaçant Mme A en congé de longue durée pour trois mois en tant qu'elle a fixé sa date d'effet antérieurement au 20 mars 2000 et, d'autre part, la décision en date du 20 décembre 2000 du même ministre portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2001 en tant que l'intéressée ne figure pas parmi les capitaines du corps des officiers féminins de l'armée de terre pouvant être promus au grade de commandant ; qu'à la suite de cette décision, le ministre de la défense a en premier lieu, par une décision en date du 13 avril 2004 se substituant à celle du 13 avril 2000, réintégré Mme A en position d'activité du 21 février 2000 au 23 mars 2000, et placé l'intéressée en congé de longue durée à compter du 24 mars 2000 ; que par une décision du 22 novembre 2004 le ministre de la défense a régularisé la situation financière de Mme A en lui versant la somme due au titre de sa solde et les intérêts moratoires calculés pour la période du 21 février 2000 au 23 mars 2000 ; qu'en second lieu, le ministre a établi une nouvelle notation de Mme A au titre de l'année 2000, notifiée à la requérante le 18 décembre 2004 ; qu'après examen par la commission d'avancement réunie le 21 juin 2005, le ministre de la défense, par une décision du 2 août 2005, a décidé de ne pas inscrire l'intéressée au tableau d'avancement pour l'année 2001 au grade de commandant des officiers féminins de l'armée de terre ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à ce que soit prononcée une astreinte à l'encontre de l'Etat en vue d'assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 28 novembre 2003:

Considérant que, saisi par Mme A d'une requête tendant à ce que soit prononcée une astreinte à l'encontre de l'Etat en vue d'assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 28 novembre 2003 et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des intérêts au taux légal sur les sommes dues au titre de sa solde pour une période de trois mois à compter du 21 février 2000, le Conseil d'Etat a, par une décision du 5 décembre 2005, rejeté ces conclusions au motif que le ministre de la défense devait être regardé comme ayant entièrement exécuté la décision du Conseil d'Etat du 28 novembre 2003 ; que, dès lors, les conclusions de Mme A tendant aux mêmes fins ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de Mme A dirigées contre le procès-verbal de la commission d'avancement réunie le 22 juin 2005 :

Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, alors en vigueur : Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement, établi au moins une fois par an./ Une commission composée d'officiers d'un grade supérieur à celui des intéressés, désignés par le ministre, a pour rôle de présenter à celui-ci tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment les numéros de préférence et les notes données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'avis émis par la commission d'avancement dans sa séance du 22 juin 2005 sur l'inscription de Mme A au tableau d'avancement pour l'année 2001 au grade de commandant des officiers féminins de l'armée de terre, consigné dans un procès-verbal, ne constitue qu'une mesure préparatoire à la décision en date du 2 août 2005 par laquelle le ministre a refusé d'inscrire Mme A à ce tableau d'avancement ; que, dès lors, cet avis n'a pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que les conclusions dirigées à son encontre ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les autres conclusions présentées par Mme A aux fins d'annulation :

Considérant qu'en application de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000, l'article 1er du décret du 7 mai 2001 a institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ; qu'il est spécifié à son second alinéa que la saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier et que cette saisine est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision du ministre de la défense prévue à l'article 8 du même décret ;

Considérant qu'il appartient au militaire qui entend exercer le recours administratif préalable de l'adresser à la commission des recours des militaires ; qu'en revanche, si le militaire conserve, dans les matières dont connaît la commission, la faculté d'adresser un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, hors de la procédure prévue par le décret du 7 mai 2001, sans saisir la commission, un tel recours de droit commun ne conserve pas le délai du recours contentieux ;

Considérant que Mme A a présenté des conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 juillet 2005 rejetant l'un des recours gracieux formés par elle contre la décision du 13 avril 2004 par laquelle elle est placée en congé de longue durée à compter seulement du 24 mars 2000 et contre la décision du 22 novembre 2004 ayant pour objet de régulariser sa situation financière relative à la période du 21 février 2000 au 23 mars 2000, ensemble de ces deux décisions, d'autre part, à l'annulation de la décision portant notation de Mme A au titre de l'année 2000, notifiée à l'intéressée le 18 décembre 2004 et, enfin, à l'annulation de la décision du 2 août 2005 de ne pas l'inscrire au tableau d'avancement pour l'année 2001 au grade de commandant des officiers féminins de l'armée de terre ;

Considérant que les décisions attaquées sont des actes relatifs à la situation personnelle de Mme A, qui ne concernent ni son recrutement ni l'exercice du pouvoir disciplinaire ; que sa requête devait, dès lors, être précédée d'un recours administratif devant la commission des recours des militaires ; que ses conclusions, faute d'avoir été précédées de ce recours administratif préalable, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285155
Date de la décision : 18/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2006, n° 285155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:285155.20061218
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