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18/12/2006 | FRANCE | N°294024

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 18 décembre 2006, 294024


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MARD (Seine-et-Marne), représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-MARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, à la demande de la SCI de Nergonne, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 6 décembre 2005 du maire de la commune s'opposant aux projets de travaux de réhabilitation sur un bâtiment sis 16 D, rue de la mairie à Saint-Mar

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Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MARD (Seine-et-Marne), représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-MARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, à la demande de la SCI de Nergonne, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 6 décembre 2005 du maire de la commune s'opposant aux projets de travaux de réhabilitation sur un bâtiment sis 16 D, rue de la mairie à Saint-Mard, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la déclaration de travaux de la SCI de Nergonne dans un délai d'un mois ;

2°) de mettre à la charge de la SCI de Nergonne le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MARD,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ; qu'en l'espèce, pour estimer que la condition d'urgence était remplie, le juge des référés s'est fondé sur le fait que l'opposition à la déclaration de travaux portant notamment sur un changement de toiture exposait le bâtiment de la SCI de Nergonne aux risques d'intempéries ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il est constant que cette situation résultait de la dépose effectuée par la société des tuiles existantes sans attendre la suite réservée à sa déclaration de travaux, le juge des référés a commis une erreur de droit ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que, pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'opposition exprimée le 6 décembre 2005 par le maire de Saint-Mard à la déclaration de travaux qu'elle avait souscrite en vue de réaliser sur un hangar dont elle est propriétaire des travaux consistant, d'une part, à remplacer la toiture existante faite de tuiles par une toiture en bacs acier, d'autre part, à réaménager une ouverture d'une porte, la SCI de Nergonne se borne à invoquer la circonstance que cette décision expose le bâtiment, dont la toiture actuelle a été déposée, aux risques d'intempéries ; que cette situation qui, ainsi qu'il a été dit, résulte de l'initiative prise par la société de procéder à la dépose de la toiture actuelle sans attendre la suite donnée à la déclaration de travaux et alors, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état du bâtiment imposait qu'une telle dépose intervienne immédiatement, d'autre part, que la société ne conteste pas que la situation en cause peut être surmontée par un bâchage du bâtiment, ne présente pas de caractère d'urgence ; que, par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la SCI de Nergonne n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 6 décembre 2005 par laquelle le maire de Saint-Mard s'est opposé à sa déclaration de travaux du 21 novembre 2005 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI de Nergonne le versement à la COMMUNE DE SAINT-MARD, sur le fondement des dispositions de cet article, de la somme de 3 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 18 mai 2006 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la SCI de Nergonne devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : La SCI de Nergonne versera à la COMMUNE DE SAINT-MARD la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MARD, à la SCI de Nergonne et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 2006, n° 294024
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 18/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 294024
Numéro NOR : CETATEXT000018004977 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-18;294024 ?
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