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18/12/2006 | FRANCE | N°299731

France | France, Conseil d'État, 18 décembre 2006, 299731


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lionel A, demeurant ... ; M. Lionel A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministre de la fonction publique du 17 mai 2006 fixant le contenu et les modalités d'organisation de l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de brigadier-major de polic

e et de l'instruction prise le 11 juillet 2006 par le ministre d...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lionel A, demeurant ... ; M. Lionel A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministre de la fonction publique du 17 mai 2006 fixant le contenu et les modalités d'organisation de l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de brigadier-major de police et de l'instruction prise le 11 juillet 2006 par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire pour l'application de cet arrêté ; il demande en outre le bénéfice de la dispense de l'examen des capacités professionnelles pour son inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier-major de police ;

il soutient que les dispositions réglementaires dont il demande la suspension ne sont pas entièrement exécutées ; que les résultats de l'examen des capacités professionnelles doivent être publiés avant la fin de l'année et que les commissions administratives d'avancement doivent se réunir au début de l'année 2007 ; que son inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier-major de police en cours d'établissement sera compromise alors qu'en vertu de l'article 26 du décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 il bénéficie jusqu'au 31 décembre 2006 d'une dispense de l'examen des capacités professionnelles ; qu'ainsi l'urgence est justifiée ; que l'arrêté et l'instruction ministérielle attaquées, en omettant de rappeler la dispense prévue par l'article 26 du décret du 23 décembre 2004, méconnaissent ce décret ; que ce moyen est propre à créer un doute sérieux sur leur légalité ;

Vu les actes dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; que, selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l‘article L. 522-1, les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant que l'article 18 du décret du 23 décembre 2004 autorise l'inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier-major de police notamment les personnels du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau est arrêté, dix-sept ans de services effectifs dont quatre ans dans le grade de brigadier-chef de police, et qui ont satisfait à un examen de leurs capacités professionnelles dont le contenu et les modalités sont fixés par un arrêté des ministres de l'intérieur et de la fonction publique ; que les dispositions transitoires de l'article 26 du même décret dispensent, jusqu'au 31 décembre 2006, de l'examen des capacités professionnelles les brigadiers-chefs de police remplissant la condition d'ancienneté de service prévue par l'article 18 ; que M. A, brigadier-chef de police, qui soutient remplir cette condition d'ancienneté, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté interministériel du 17 mai 2006 fixant le contenu et les modalités de l'examen des capacités professionnelles et de l'instruction prise le 11 juillet 2006 pour son application ;

Considérant que, pour justifier de l'urgence, M. A invoque l'imminence de la publication des résultats de l'examen des capacités professionnelles organisées sur le fondement de ces dispositions et la réunion dès le début de l'année 2007 de la commission administrative paritaire chargée d'examiner le tableau d'avancement au grade de brigadier-major de police ; qu'il soutient en outre qu'il a droit au bénéfice de la dispense prévue par l'article 26 du décret du 23 décembre 2004 dont l'administration serait sur le point de le priver au préjudice de ses droits au déroulement de sa carrière ;

Mais considérant que l'arrêté et l'instruction ministérielle dont la suspension est demandée se bornent à fixer le contenu et les modalités d'organisation de l'examen des capacités professionnelles ; qu'ils n'ont pas pour objet et n'auraient d'ailleurs pas pu avoir légalement pour effet de modifier le champ d'application de la dispense de cet examen prévue par l'article 26 du décret du 26 décembre 2004 portant statut particulier du corps ; qu'ainsi il n'existe pas de lien entre l'exécution des actes réglementaires attaqués et les intérêts dont se prévaut le requérant ; qu'en tout état de cause, un simple retard dans l'avancement attendu d'un fonctionnaire, qui conserve son grade, son affectation et sa rémunération, n'emporte pas une atteinte suffisamment grave à ses intérêts pour justifier l'intervention d'une mesure de suspension ; que, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l'administration de le dispenser de l'examen des capacités professionnelles en vue de son inscription au tableau d'avancement, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Lionel A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Lionel A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 299731
Date de la décision : 18/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2006, n° 299731
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:299731.20061218
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