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20/12/2006 | FRANCE | N°266231

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 20 décembre 2006, 266231


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril 2004 et 5 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 1998 par laquelle le procureur de la République près le tribunal

de grande instance d'Evry lui a retiré l'agrément qui lui avait été acco...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril 2004 et 5 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 1998 par laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry lui a retiré l'agrément qui lui avait été accordé pour l'exercice des fonctions d'agent de police municipale, et de l'arrêté du 20 mai 1998 par lequel le maire de Lisses l'a radié des cadres de la commune ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 décembre 1999, ensemble la décision du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry du 11 mai 1998 et l'arrêté du maire de Lisses du 20 mai 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. A se borne à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 février 2004 en tant qu'il concerne la décision du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry en date du 11 mai 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-49 du code des communes dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la République ; que l'agrément accordé à un agent de police municipale sur le fondement de ces dispositions peut légalement être retiré lorsque l'agent ne présente plus les garanties d'honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a souverainement constaté, sans dénaturer les pièces du dossier, que M. A, qui avait été agréé en qualité d'agent de police municipale, a, au cours de l'année 1997, et notamment pendant les heures de service, adressé de nombreux appels téléphoniques et radiomessages à destination de son ancienne compagne et de sa fille dans lesquels il a proféré de graves menaces et fait preuve d'un comportement violent, faits pour lesquels il a fait l'objet d'une condamnation pénale qui avait été versée au dossier ; que la cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'erreur de qualification juridique, estimer que ces faits étaient de nature, dans les circonstances de l'espèce, à justifier le retrait de l'agrément de M. A décidé par le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry le 11 mai 1998, alors même que l'ancienne compagne de l'intéressé lui avait soustrait leur fille âgée de neuf ans dont il avait la garde ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a refusé d'annuler la décision du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry en date du 11 mai 1998 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A, à la commune de Lisses, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 2006, n° 266231
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 20/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266231
Numéro NOR : CETATEXT000018004752 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-20;266231 ?
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