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20/12/2006 | FRANCE | N°268768

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 20 décembre 2006, 268768


Vu l'ordonnance en date du 17 mai 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par M. Eric A et Mlle Corinne B ;

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 avril 2004, et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 2004, pré

sentés pour M. Eric A et Mlle Corinne B, demeurant ... ; M. Eric A...

Vu l'ordonnance en date du 17 mai 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par M. Eric A et Mlle Corinne B ;

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 avril 2004, et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 2004, présentés pour M. Eric A et Mlle Corinne B, demeurant ... ; M. Eric A et Mlle Corinne B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 février 2004 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Amblans-et-Velotte à leur verser une indemnité de 3.811,23 euros (25 000 francs) en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du dysfonctionnement du réseau d'assainissement communal ;

2°) statuant au fond, de condamner la commune d'Amblans-et-Velotte à leur verser ladite indemnité, assortie des intérêts légaux à compter du 24 mai 2000 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Amblans-et-Velotte la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A et de Mlle B et de Me Balat, avocat de la commune d'Amblans et Velotte,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes (...) qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ;

Considérant que, par une ordonnance du 12 février 2004 prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président du tribunal administratif de Besançon a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, la demande de M. A et de Mlle B qui tendait à la condamnation conjointe et solidaire de la commune d'Amblans-et-Velotte (Haute-Saône) et de son assureur, la Caisse intercommunale d'assurance des départements de l'Est (CIADE), à réparer un dommage qu'ils imputaient à un fonctionnement défectueux du réseau d'assainissement communal ; que cette ordonnance n'entrait pas dans le champ d'application de ces dispositions dès lors, d'une part, que cette demande, en tant qu'elle était dirigée contre l'assureur, était portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et, d'autre part, que la circonstance que la condamnation de la commune et de son assureur était demandée conjointement et solidairement n'avait pas pour effet de la rendre irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre la commune ; que M. A et Mlle B sont par suite fondés à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions dirigées contre la Caisse intercommunale d'assurance des départements de l'Est (CIADE) :

Considérant que, par un mémoire enregistré, après la clôture de l'instruction, au greffe du tribunal administratif de Besançon, M. A et Mlle B ont déclaré se désister de leurs conclusions dirigées contre la Caisse intercommunale d'assurance des départements de l'Est ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions dirigées contre la commune d'Amblans-et-Velotte :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi par la Caisse intercommunale d'assurance des départements de l'Est, que le refoulement des eaux usées évacuées par le réseau d'assainissement de la commune d'Amblans-et-Velotte, qui a entraîné une inondation dans le sous-sol du pavillon de M. A et Mlle B lors de très fortes précipitations survenues en janvier 1999, a son origine dans les capacités insuffisantes du réseau d'assainissement communal à assurer, dans de telles circonstances, l'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A et Mlle B, qui avaient l'obligation de raccorder au réseau communal d'assainissement leur pavillon, lequel avait fait l'objet d'un permis de construire le 30 juillet 1998, auraient été avertis que le réseau d'assainissement ne permettait pas d'y raccorder l'évacuation des eaux pluviales ; que la commune n'est dès lors pas fondée à soutenir que les requérants auraient commis une faute de nature à l'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité en raccordant au réseau d'assainissement l'évacuation non seulement de leurs eaux usées mais aussi de leurs eaux pluviales ; que la circonstance invoquée par la commune, selon laquelle les capacités insuffisantes du réseau d'assainissement communal à l'origine du dommage résulteraient du retard de la mise en service, initialement prévue pour l'automne 1998, des bassins de lagunage dont la direction départementale de l'agriculture était le maître d'oeuvre, n'est pas davantage de nature à l'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard de victimes d'un dommage de travaux publics ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que la responsabilité de la commune d'Amblans-et-Velotte est engagée à leur égard à raison du dommage qu'ils ont subi ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A et Mlle B ont installé à leurs frais un dispositif destiné à éviter l'inondation de leur pavillon par le refoulement des eaux usées en provenance du réseau d'assainissement, pour un montant de 3 811, 23 euros ; qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par les requérants en condamnant la commune d'Amblans-et-Velotte à leur verser une indemnité correspondant à ce montant ;

Considérant que les requérants ont droit aux intérêts de la somme de 3 811,23 euros à compter du 24 mai 2000, date de la demande d'indemnisation qu'ils avaient adressée à la commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Amblans-et-Velotte une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et Mlle B et non compris dans les dépens, tant devant le tribunal administratif de Besançon que devant le Conseil d'Etat ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et Mlle B la somme demandée par la commune d'Amblans-et-Velotte au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Besançon du 12 février 2004 est annulée.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A et Mlle B tendant à la condamnation de la Caisse intercommunale d'assurance des départements de l'Est (CIADE).

Article 3 : La commune d'Amblans-et-Velotte versera à M. A et Mlle B une somme de 3 811,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2000.

Article 4 : La commune d'Amblans-et-Velotte versera à M. A et Mlle B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune d'Amblans-et-Velotte tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A, à Mlle Corinne B, à la commune d'Amblans-et-Velotte, à la Caisse intercommunale d'assurance des départements de l'Est (CIADE) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 268768
Date de la décision : 20/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2006, n° 268768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:268768.20061220
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