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20/12/2006 | FRANCE | N°271054

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 20 décembre 2006, 271054


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 2004 et 9 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 mars 2001 du tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 septembre 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire st

atuant sur sa réclamation relative au remembrement dans la commune d'Al...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 2004 et 9 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 mars 2001 du tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 septembre 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire statuant sur sa réclamation relative au remembrement dans la commune d'Allonnes (Maine-et-Loire) ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement en date du 29 mars 2001 du tribunal administratif de Nantes ainsi que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire du 30 septembre 1997 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code rural : « Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les parcelles d'attribution ZP49 et ZP52 du compte de communauté des époux A, situées dans une même masse de répartition, sont séparées par une parcelle ZP48 attribuée à un tiers ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel, en relevant d'une part que la parcelle ZP49 constituait à elle-seule une masse de répartition et d'autre part que ces deux parcelles étaient séparées par le chemin rural des Arthuis, alors qu'il longe la parcelle ZP52 mais n'est pas limitrophe de la parcelle ZP49, a entaché son arrêt de dénaturation ; que M. A est dès lors, pour ce motif, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il y a lieu de joindre les deux requêtes présentées par M. A, qui présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune, pour y statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d'aménagement foncier, aux fins de satisfaire la réclamation de M. A invoquant un déséquilibre du compte des biens de communauté n° 7770, a modifié le projet élaboré par la commission communale qui prévoyait d'attribuer un lot d'un seul tenant dans la masse de répartition constituée entre les chemins ruraux des Brûleries et des Arthuis, pour attribuer à ce compte deux parcelles au sein de ladite masse ; qu'en estimant que la nécessité d'attribuer au compte de communauté des époux A une parcelle complémentaire pour rétablir l'équilibre de leur compte justifiait une exception à la règle posée par l'article L. 123-6 du code rural, alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que des circonstances particulières auraient fait obstacle à ce que la nouvelle parcelle attribuée soit contiguë à l'autre parcelle proche qui leur était attribuée au sein de la même masse de répartition, la commission départementale a commis une erreur d'appréciation ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier a statué sur sa réclamation relative au remembrement de la commune d'Allonnes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en première instance, en appel et en cassation ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 27 avril 2004 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : Le jugement du 29 mars 2001 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 30 septembre 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire, en tant qu'elle concerne les biens de communauté des époux A, sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 271054
Date de la décision : 20/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2006, n° 271054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271054.20061220
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