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20/12/2006 | FRANCE | N°276760

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 20 décembre 2006, 276760


Vu, 1°) sous le n° 276760, la requête, enregistrée le 21 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est 37 bis rue Greneta à Paris (75002) ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2004 par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation en vue d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Manosque-Gréoux-les-Bains, dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille ;

2°)

d'annuler la décision du 9 novembre 2004 par laquelle le Conseil supérieur...

Vu, 1°) sous le n° 276760, la requête, enregistrée le 21 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est 37 bis rue Greneta à Paris (75002) ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2004 par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation en vue d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Manosque-Gréoux-les-Bains, dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 9 novembre 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé les services Durance FM et RTL à émettre ;

Vu 2°) sous le n° 276761, la requête, enregistrée le 21 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE MARSEILLE DIFFUSION, dont le siège est 37 bis rue Greneta à Paris (75002) ; la SOCIETE MARSEILLE DIFFUSION demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 novembre 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, d'une part, rejeté sa demande d'autorisation en vue d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Manosque-Gréoux-les-Bains, dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille et, d'autre part, autorisé les sociétés Durance FM et RTL à émettre ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 276760 et n° 276671 tendant à l'annulation des décisions du 9 novembre 2004 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, d'une part, rejeté les candidatures de la SOCIETE VORTEX et de la SOCIETE MARSEILLE DIFFUSION dans la zone de Manosque-Gréoux-les-Bains et, d'autre part, autorisé les services Durance FM et RTL à émettre présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que la durée de la période écoulée entre l'appel à candidatures et les décisions autorisant les services Durance FM et RTL à émettre et rejetant les autres demandes, est sans incidence sur la régularité, et par suite sur la légalité des décisions attaquées, dès lors qu'aucun texte n'impose au Conseil supérieur de l'audiovisuel de respecter un délai pour l'examen des dossiers de candidatures relatifs à l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les données de faits et de droit au vu desquelles les décisions attaquées ont été prises aient été modifiées de manière substantielle entre l'appel à candidatures et l'intervention de ces décisions ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature de la SOCIETE VORTEX, qui énonce les éléments de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'au terme du 6ème alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel « accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs (...) » ; qu'en se fondant, pour écarter les candidatures de la SOCIETE VORTEX et de la SOCIETE MARSEILLE DIFFUSION, sur la circonstance que les catégories E et B, desquelles relèvent les radios autorisées RTL et Durance FM, étaient totalement absentes du paysage radiophonique de la zone concernée, alors que les catégories D et C auxquelles appartiennent les requérantes était déjà représentées, respectivement par trois et deux radios précédemment autorisées, il n'a pas fait une inexacte application de la disposition précitée ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées entraîneraient dans le ressort du comité technique radiophonique une situation incompatible avec l'objectif de diversification des opérateurs et de pluralisme des courants d'expression socioculturels ;

Considérant enfin que les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression et celui de recevoir ou de communiquer des informations sans qu'il puisse y avoir d'ingérence d'autorités publiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MARSEILLE DIFFUSION et la SOCIETE VORTEX ne sont pas fondées à demander l'annulation des décisions distinctes du 9 novembre 2004 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé les services Durance FM et RTL à émettre sur la zone de Manosque-Gréoux-les-Bains, dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille, et rejeté leurs candidatures ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne sous astreinte au Conseil supérieur de l'audiovisuel de délivrer à la SOCIETE VORTEX et à la SOCIETE MARSEILLE DIFFUSION l'autorisation leur permettant d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Manosque-Gréoux-les-Bains :

Considérant que la présente décision rejetant les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SOCIETE VORTEX et par la SOCIETE MARSEILLE DIFFUSION, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par les sociétés requérantes ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE VORTEX et par la SOCIETE MARSEILLE DIFFUSION, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE VORTEX et de la SOCIETE MARSEILLE DIFFUSION sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, à la SOCIETE MARSEILLE DIFFUSION, à RTL, à Durance FM, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 276760
Date de la décision : 20/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2006, n° 276760
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276760.20061220
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