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20/12/2006 | FRANCE | N°278159

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 20 décembre 2006, 278159


Vu 1°), sous le n° 278159, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 25 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis de vacance de l'emploi de directeur de l'Institut français d'archéologie du Caire publié le 6 janvier 2005 au Journal officiel de la République française, en tant que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a ainsi implicitement rejeté sa

candidature à cet emploi, ensemble, en tant que de besoin, l'arrêté du ...

Vu 1°), sous le n° 278159, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 25 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis de vacance de l'emploi de directeur de l'Institut français d'archéologie du Caire publié le 6 janvier 2005 au Journal officiel de la République française, en tant que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a ainsi implicitement rejeté sa candidature à cet emploi, ensemble, en tant que de besoin, l'arrêté du 13 décembre 2004 du même ministre le réintégrant à l'Université de Montpellier III, à compter du 9 décembre 2004, à l'issue de son détachement en tant que directeur de l'Institut français d'archéologie du Caire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, d'une part, de présenter dans les meilleurs délais au Président de la République, en vue de la nomination du directeur de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, un rapport qui rende un compte exact des propositions et consultations intervenues à la suite de l'appel de candidature du 18 février 2004, d'autre part, de s'abstenir de publier un nouvel avis de vacance d'emploi jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur la suite à donner à la procédure ouverte le 18 février 2004 ;

Vu 2°), sous le n° 283019, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 23 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 30 mai 2005 nommant Mme Laure A directrice de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, modifié notamment par les décrets n° 2002-684 du 30 avril 2002 et n° 2004-1193 du 9 novembre 2004 ;

Vu le décret n° 88-566 du 5 mai 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Bénassy, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Cossa, avocat de M. B,

les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sous le n° 278159, M. B, maître de conférences des universités qui avait été détaché en qualité directeur de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, demande l'annulation de l'avis, publié le 6 janvier 2005 au Journal officiel de la République française, par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a fait connaître la vacance de cet emploi, ainsi que de l'arrêté du 13 décembre 2004 par lequel le même ministre a prononcé sa réintégration à l'Université de Montpellier ; que, sous le n° 283019, il demande l'annulation du décret du 30 mai 2005 par lequel le Président de la République a nommé Mme A, Professeur d'université, à la direction de cet établissement public ; que, ces requêtes présentant à juger des questions connexes, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions de la requête n° 278159 :

En ce qui concerne l'arrêté du 13 décembre 2004 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 5 mai 1988 portant statut de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire : « Le directeur de l'institut est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration de l'institut et consultation de son conseil scientifique. Il est choisi sur présentation de deux listes, de deux noms au moins et de trois noms au plus, établies l'une par l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'autre par une commission constituée par des membres du Conseil national des universités (...) » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, dans sa rédaction alors en vigueur : « Trois mois au moins avant l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d'origine. /Trois mois au moins avant le terme de la même période, l'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non le détachement. /A l'expiration du détachement, dans le cas où il n'est pas renouvelé par l'administration ou l'organisme d'accueil pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine, par arrêté du ministre intéressé, et affecté à un emploi correspondant à son grade (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a publié le 18 février 2004 un avis d'appel à candidatures pour l'emploi de directeur de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, auquel M. B avait été nommé à compter du 9 décembre 1999 et qui était à pourvoir à l'expiration du mandat de cinq ans qui lui avait été confié ; que, si la commission compétente du Conseil national des universités a proposé deux noms, l'Académie des inscriptions et belles-lettres n'a présenté que celui de M. B, au lieu d'établir la liste de deux ou trois noms prescrite par les dispositions citées plus haut de l'article 5 du décret du 5 mai 1988 ; que, dans ces conditions, le ministre n'a pas donné suite à ces propositions et a décidé de recommencer la procédure en publiant, le 6 janvier 2005, un nouvel appel à candidatures ;

Considérant, d'une part, que le ministre n'était pas tenu de proposer au Président de la République la nomination de l'une des personnes ainsi présentées et a pu légalement décider de recommencer la procédure de nomination compte tenu du nombre insuffisant des candidatures qui avaient été proposées ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions citées plus haut du décret du 5 mai 1988 que la décision de confier ou non un second mandat au directeur de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire appartient au Président de la République ; que cette décision n'étant pas intervenue à la date à laquelle le détachement de M. B avait pris fin, le ministre a pu légalement réintégrer M. B dans son administration d'origine, en application du troisième alinéa de l'article 22 du décret du 16 septembre 1985 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, dirigées contre l'arrêté du 13 décembre 2004, doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les autres conclusions de la requête :

Considérant qu'une déclaration de vacance de poste n'a pas le caractère d'un acte faisant grief susceptible d'être attaqué devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, contrairement à ce que soutient M. B, le fait que l'administration a, dans les conditions ci-dessus décrites, publié le 6 janvier 2005 un nouvel appel de candidatures pour l'emploi qu'il occupait précédemment ne saurait être regardé comme révélant l'existence d'une décision refusant de lui confier un second mandat, cette décision n'étant intervenue que lors de la nomination d'une autre personne à la tête de cet établissement public ; qu'ainsi, les conclusions de M. B, dirigées contre la déclaration de vacance de poste et l'avis d'appel à candidatures pour l'emploi de directeur de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions de la requête n° 283019 :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le décret du 30 mai 2005 par lequel le Président de la République a nommé Mme A à la direction de cet établissement public devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation des décisions contestées sous le n° 278159 ne peut, compte tenu de ce qui précède, qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen de la copie intégrale du décret attaqué que les moyens tirés de ce qu'il ne comporterait pas les mentions et signatures requises manquent en fait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mention suivant laquelle la nomination litigieuse est intervenue sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche serait inexacte ; que, si le Premier ministre a présenté la démission de son gouvernement peu après la signature de ce décret, une telle circonstance est sans incidence sur sa régularité ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que Mme A n'avait pas fait acte de candidature au poste de directeur de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire à la suite de la publication, le 18 février 2004, du premier avis de vacance de poste, demeure sans incidence sur la régularité de sa nomination, dès lors qu'elle s'est portée candidate à la suite du second avis ; que les états de services de M. B et les bonnes relations qu'il aurait entretenues avec les autorités archéologiques égyptiennes ne faisaient pas obstacle à ce que le Président de la République décidât de nommer Mme A à la tête de cet institut, quel que fût son rang sur les listes de présentation établies en application de l'article 5 du décret du 5 mai 1988 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce choix repose sur une erreur manifeste d'appréciation ou procède d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées, y compris en tant qu'elles comportent des conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard B, à Mme Laure A, au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 278159
Date de la décision : 20/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE DÉCISIONS NON RÉGLEMENTAIRES - PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE - NOMINATION DU DIRECTEUR D'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC QUI - EN VERTU DU DÉCRET FIXANT LE STATUT DE CE DERNIER - DOIT AVOIR LIEU PAR DÉCRET.

01-02-03-01 La disposition du statut d'un établissement public selon laquelle la nomination de son directeur doit avoir lieu par décret (en l'espèce, l'article 5 du décret n° 88-566 du 5 mai 1988 portant statut de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire) doit, compte tenu des termes de l'article 13 de la Constitution, s'interpréter comme réservant cette compétence au Président de la République.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - INFORMATION DU FONCTIONNAIRE DÉTACHÉ SUR LA DÉCISION DE RENOUVELER OU NON LE DÉTACHEMENT (ARTICLE 22 - ALINÉA 2 - DU DÉCRET DU 16 SEPTEMBRE 1985) - FORMALITÉ IMPOSSIBLE - DÉCISION DE RENOUVELER OU NON LA NOMINATION DE L'INTÉRESSÉ DANS L'EMPLOI DE DÉTACHEMENT NON ENCORE INTERVENUE À LA DATE À LAQUELLE LE DÉTACHEMENT A PRIS FIN - CAS DU DIRECTEUR DE L'INSTITUT FRANÇAIS D'ARCHÉOLOGIE ORIENTALE DU CAIRE.

01-03-01 Dès lors que la décision de confier ou non au directeur de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire un second mandat n'était pas intervenue à la date à laquelle le détachement de l'intéressé, maître de conférence des universités, a pris fin, le ministre chargé de l'enseignement supérieur a pu légalement le réintégrer dans son administration d'origine en application du troisième alinéa de l'article 22 du décret du 16 septembre 1985, alors même que n'avait pas été accomplie la formalité prévue au deuxième alinéa du même article, selon lequel, trois mois au moins avant le terme de son détachement, l'administration ou organisme d'accueil doit faire connaître à l'intéressé sa décision de renouveler ou non le détachement.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - NOMINATIONS - COMPÉTENCE - PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE - NOMINATION DU DIRECTEUR D'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC QUI - EN VERTU DU DÉCRET FIXANT LE STATUT DE CE DERNIER - DOIT AVOIR LIEU PAR DÉCRET.

36-03-03 La disposition du statut d'un établissement public selon laquelle la nomination de son directeur doit avoir lieu par décret (en l'espèce, l'article 5 du décret n° 88-566 du 5 mai 1988 portant statut de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire) doit, compte tenu des termes de l'article 13 de la Constitution, s'interpréter comme réservant cette compétence au Président de la République.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DÉTACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DÉTACHEMENT - RÉINTÉGRATION - INFORMATION DU FONCTIONNAIRE DÉTACHÉ SUR LA DÉCISION DE RENOUVELER OU NON LE DÉTACHEMENT (ARTICLE 22 - ALINÉA 2 - DU DÉCRET DU 16 SEPTEMBRE 1985) - FORMALITÉ IMPOSSIBLE - EXISTENCE - DÉCISION DE RENOUVELER OU NON LA NOMINATION DE L'INTÉRESSÉ DANS L'EMPLOI DE DÉTACHEMENT NON ENCORE INTERVENUE À LA DATE À LAQUELLE LE DÉTACHEMENT A PRIS FIN - CAS DU DIRECTEUR DE L'INSTITUT FRANÇAIS D'ARCHÉOLOGIE ORIENTALE DU CAIRE.

36-05-03-01-03 Dès lors que la décision de confier ou non au directeur de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire un second mandat n'était pas intervenue à la date à laquelle le détachement de l'intéressé, maître de conférence des universités, a pris fin, le ministre chargé de l'enseignement supérieur a pu légalement le réintégrer dans son administration d'origine en application du troisième alinéa de l'article 22 du décret du 16 septembre 1985, alors même que n'avait pas été accomplie la formalité prévue au deuxième alinéa du même article, selon lequel, trois mois au moins avant le terme de son détachement, l'administration ou organisme d'accueil doit faire connaître à l'intéressé sa décision de renouveler ou non le détachement.

POUVOIRS PUBLICS ET AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES - PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE - POUVOIR DE NOMINATION - EXISTENCE - DIRECTEUR D'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC QUI - EN VERTU DU DÉCRET FIXANT LE STATUT DE CE DERNIER - EST NOMMÉ PAR DÉCRET.

52-01 La disposition du statut d'un établissement public selon laquelle la nomination de son directeur doit avoir lieu par décret (en l'espèce, l'article 5 du décret n° 88-566 du 5 mai 1988 portant statut de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire) doit, compte tenu des termes de l'article 13 de la Constitution, s'interpréter comme réservant cette compétence au Président de la République.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2006, n° 278159
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Marc Bénassy
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278159.20061220
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