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20/12/2006 | FRANCE | N°282401

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2006, 282401


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SOLESCAR HD, dont le siège social est rue Jean Jaurès à Lescar (64230), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE SOLESCAR HD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 avril 2005 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 décembre 2004 de la commission départementale d'équipement commercial des Pyrénées-Atlantiques refusant d'autoriser à Lescar l'ex

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Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SOLESCAR HD, dont le siège social est rue Jean Jaurès à Lescar (64230), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE SOLESCAR HD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 avril 2005 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 décembre 2004 de la commission départementale d'équipement commercial des Pyrénées-Atlantiques refusant d'autoriser à Lescar l'extension de 473 m2 d'un magasin à dominante alimentaire de type maxidiscompte de 994 m2 à l'enseigne Leader Price portant sa surface de vente à 1 467 m2 ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale d'équipement commercial de statuer à nouveau dans un délai de deux mois sur sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des dispositions des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet, appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que, pour refuser à la SARL SOLESCAR HD l'autorisation nécessaire pour réaliser l'extension de 473 m2 d'un magasin à dominante alimentaire, à l'enseigne Leader Price, d'une surface de vente de 994 m2, qu'elle exploite à Lescar (Pyrénées-Atlantiques), la commission nationale d'équipement commercial s'est bornée à constater que la réalisation de ce projet entraînerait une surdensité importante des équipements de magasins à dominante alimentaire dans la zone de chalandise, par rapport aux moyennes de référence nationale et départementale, sans examiner si la réalisation de ce projet entraînerait des effets positifs sur l'emploi, l'aménagement du territoire, la concurrence, la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement la satisfaction des besoins des consommateurs, de nature à compenser les risques de déséquilibre avec les différentes formes de commerce de même nature existant dans la zone de chalandise et sans mesurer son impact sur les flux de circulation et les conditions de stationnement aux abords du site envisagé ; qu'elle a, ainsi, fait une inexacte application des dispositions législatives analysées ci-dessus ; que sa décision doit, dès lors, être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à la commission nationale d'équipement commercial de statuer sur la demande d'autorisation présentée par la SARL SOLESCAR HD, au regard des motifs de la présente décision, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission nationale d'équipement commercial en date du 21 avril 2005 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission nationale d'équipement commercial de statuer sur la demande présentée par la SARL SOLESCAR HD dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL SOLESCAR HD, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282401
Date de la décision : 20/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2006, n° 282401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282401.20061220
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