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20/12/2006 | FRANCE | N°284093

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 20 décembre 2006, 284093


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 15 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES CHIRURGIENS ORTHOPEDISTES (SNCO), dont le siège est 56, rue Boissenade à Paris (75014) ; le SYNDICAT NATIONAL DES CHIRURGIENS ORTHOPEDISTES (SNCO) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 16 juin 2005 du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) refusant toute réouverture du secteur 2 ;

2°) d'enjoindre à l'UNCAM de conclure avec les

syndicats des médecins signataires de la convention médicale nationale du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 15 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES CHIRURGIENS ORTHOPEDISTES (SNCO), dont le siège est 56, rue Boissenade à Paris (75014) ; le SYNDICAT NATIONAL DES CHIRURGIENS ORTHOPEDISTES (SNCO) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 16 juin 2005 du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) refusant toute réouverture du secteur 2 ;

2°) d'enjoindre à l'UNCAM de conclure avec les syndicats des médecins signataires de la convention médicale nationale du 11 janvier 2005, approuvée le 3 février 2005, un avenant à cette convention relatif aux modalités de réouverture du secteur à honoraires différents, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'UNCAM le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 3 février 2005 approuvant la convention médicale du 11 janvier 2005 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 182-2-3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM),

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 182-2-3 du code de la sécurité sociale, le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) « délibère sur : (...) / 4° les orientations relatives à la négociation des accords, contrats et conventions qui sont de la compétence de l'union » ; que, sur ce fondement, le conseil de l'UNCAM s'est borné, par la délibération attaquée, à prendre position sur l'éventualité d'une réouverture du secteur à honoraires différents dans le cadre d'un premier débat sur l'application du point 1.2.4. de la convention médicale ; que cette orientation adressée aux autres organes de l'UNCAM ne constitue pas, par elle-même, une décision faisant grief, susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 16 juin 2005 sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il appartient donc au Conseil d'Etat de les rejeter, en application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction et celles, présentées par le syndicat requérant, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYNDICAT NATIONAL DES CHIRURGIENS ORTHOPEDISTES une somme de 1 500 euros au profit de l'UNCAM au titre des frais de même nature exposés par elle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES CHIRURGIENS ORTHOPEDISTES (SNCO) est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT NATIONAL DES CHIRURGIENS ORTHOPEDISTES (SNCO) versera à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES CHIRURGIENS ORTHOPEDISTES (SNCO), à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284093
Date de la décision : 20/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2006, n° 284093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:284093.20061220
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