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20/12/2006 | FRANCE | N°284860

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 20 décembre 2006, 284860


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2005 et 6 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique A, demeurant... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, à la demande du Centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue, le jugement du 7 février 2001 du tribunal administratif de Toulouse annulant les décisions du directeur du centre hospitalier du 29 avril 1998, du 4 mai 1998 et du 15 juillet 1998

en tant qu'elles refusent de prendre en compte des fonctions antér...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2005 et 6 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique A, demeurant... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, à la demande du Centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue, le jugement du 7 février 2001 du tribunal administratif de Toulouse annulant les décisions du directeur du centre hospitalier du 29 avril 1998, du 4 mai 1998 et du 15 juillet 1998 en tant qu'elles refusent de prendre en compte des fonctions antérieures pour son classement dans le corps des sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;

2°) statuant au fond, de rejeter l'appel formé par le Centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue ;

3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, avocat de Mme A et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du Centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La requête...contient l'exposé des faits et moyens .... L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le Centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue a présenté, dans le délai de recours, devant la cour administrative d'appel de Bordeaux un mémoire d'appel qui énonçait un moyen tiré de l'erreur de droit commise, selon lui, par le tribunal administratif dans l'interprétation de l'article 5 du décret du 1er septembre 1989 portant statut des sages-femmes de la fonction publique hospitalière ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, en jugeant recevable cette requête d'appel, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 5 du décret du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière : « Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination. » ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de reprise d'ancienneté doit être présentée dans le délai de six mois à compter, non pas de la titularisation, mais de la nomination dans un emploi en qualité de stagiaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par des décisions des 29 avril 1998, 4 mai 1998 et 15 juillet 1998, le directeur du Centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue a refusé de prendre en compte, pour le classement de Mme A dans le corps des sages-femmes de la fonction publique hospitalière, des fonctions exercées antérieurement par l'intéressée, au motif que celle-ci avait présenté sa demande de reprise d'ancienneté le 17 avril 1998, soit après l'expiration du délai de six mois courant à compter de la date du 1er juillet 1996 à laquelle elle avait été nommée dans un emploi de sage-femme de la fonction publique hospitalière en qualité de stagiaire ; qu'il résulte de ce qui précède que, en jugeant que la demande de reprise d'ancienneté était tardive au motif que le délai de six mois fixé par les dispositions de l'article 5 du décret du 1er septembre 1989 courait, non pas à compter de la titularisation de l'intéressée, mais de sa nomination en qualité de stagiaire, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A, sur le fondement de ces dispositions, la somme que réclame le Centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique A, au Centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue et au ministre de la santé et des solidarités.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 2006, n° 284860
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 20/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 284860
Numéro NOR : CETATEXT000018004888 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-20;284860 ?
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