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20/12/2006 | FRANCE | N°289220

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2006, 289220


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... et M. André A, demeurant ... ; MM. A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 novembre 2005 par laquelle le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a rejeté leur demande tendant à la désignation d'un avocat de cet ordre aux fins de déposer un recours en interprétation et un recours en révision contre l'ordonnance n° 141734 du 21 juillet 1993 du président de la 5ème sous-section du contentieux

du Conseil d'Etat donnant acte du désistement de leur requête ten...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... et M. André A, demeurant ... ; MM. A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 novembre 2005 par laquelle le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a rejeté leur demande tendant à la désignation d'un avocat de cet ordre aux fins de déposer un recours en interprétation et un recours en révision contre l'ordonnance n° 141734 du 21 juillet 1993 du président de la 5ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat donnant acte du désistement de leur requête tendant à l'annulation du jugement du 4 décembre 1990 du tribunal administratif d'Orléans rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier du Cher rejetant partiellement leur réclamation relative au remembrement de la commune de Primelles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 décembre 2006, présentée par MM. A ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 4 décembre 1990, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande des consorts A tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier du Cher rejetant partiellement leur réclamation relative au remembrement de la commune de Primelles ; que les consorts A, après l'obtention de l'aide juridictionnelle et la désignation d'un avocat pour les assister, ont interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Nantes ; que, par une ordonnance du 17 septembre 1992, notifiée aux requérants le 29 septembre 1992, le président de cette cour a transmis le jugement de cette affaire au Conseil d'Etat ; que, par une ordonnance du 21 juillet 1993, le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte aux consorts A du désistement d'office de leur requête au motif qu'ils n'avaient pas produit, dans le délai de quatre mois suivant la notification qui leur avait été donnée de l'ordonnance transmettant le jugement de leur appel au Conseil d'Etat, le mémoire complémentaire dont ils avaient annoncé la production dans le mémoire introductif d'instance qu'ils avaient produit devant la cour administrative d'appel de Nantes ; que les consorts A ont saisi le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation d'une demande tendant à ce qu'il désigne un membre de cet ordre afin de les assister dans le cadre des procédures de recours en interprétation et de recours en révision qu'ils entendaient introduire contre l'ordonnance du 21 juillet 1993 ; que, par une décision du 17 novembre 2005, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a rejeté cette demande ;

Considérant que le recours en interprétation que les consorts A entendaient introduire était manifestement dépourvu de chances raisonnables de succès dès lors que l'ordonnance du 21 juillet 1993 ne comporte ni obscurité ni ambiguïté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1º Si elle a été rendue sur pièces fausses, / 2º Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, / 3º Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision. ;

Considérant que les consorts A, à l'appui du recours en révision qu'ils entendaient introduire contre l'ordonnance du 21 juillet 1993, se bornaient à soutenir que cette ordonnance avait été rendue en méconnaissance de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, aux termes duquel : Si la juridiction saisie d'un litige pour lequel le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle admission ; que ce moyen n'entre dans aucune des causes de révision limitativement énumérées par les dispositions de l'article R. 834-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le recours en révision que les consorts A entendaient introduire était, lui aussi, manifestement dépourvu de chances raisonnables de succès ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation rejetant leur demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A, à M. André A, à l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 2006, n° 289220
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 289220
Numéro NOR : CETATEXT000018004926 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-20;289220 ?
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