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20/12/2006 | FRANCE | N°289993

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2006, 289993


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samir A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2005 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2004 du conseil départemental de l'ordre des médecins du Jura refusant de lui accorder le droit de faire état de la qualité de médecin compétent en chirurgie orthopédique ;

2°) de le déclarer compétent en orthopédie ;>
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samir A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2005 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2004 du conseil départemental de l'ordre des médecins du Jura refusant de lui accorder le droit de faire état de la qualité de médecin compétent en chirurgie orthopédique ;

2°) de le déclarer compétent en orthopédie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement de qualification approuvé par arrêté du 4 septembre 1970 applicable en l'espèce : Est considéré comme médecin compétent qualifié tout docteur en médecine qui possède dans une des disciplines énumérées au présent article un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement. ; qu'aux termes de l'article 8 dudit règlement : Les médecins dont la qualification a été refusée par une décision du conseil départemental de l'ordre, prise après avis de la commission compétente, peuvent faire appel de la décision rendue devant le conseil national de l'ordre ; qu'aux termes de l'article 9 : Le conseil national de l'ordre soumet immédiatement à l'avis de la commission nationale d'appel... les décisions qui sont l'objet d'un recours des intéressés... Après avis de la commission nationale d'appel compétente, le conseil national de l'ordre confirme ou infirme les décisions susvisées des conseils départementaux. ;

Considérant que M. A, spécialiste en chirurgie générale, praticien hospitalier ayant la responsabilité de l'unité orthopédique dans le service de chirurgie polyvalente du centre hospitalier de Champagnole, a demandé que lui soit reconnue la qualité de médecin compétent en chirurgie orthopédique ; qu'après avis défavorable de la commission compétente, le conseil départemental de l'ordre des médecins du Jura a rejeté sa demande ; que l'intéressé ayant formé un recours, la commission nationale d'appel compétente pour se prononcer en chirurgie orthopédique, saisie conformément aux dispositions citées ci-dessus, a, le 8 septembre 2005, émis un avis défavorable à la reconnaissance de la qualité demandée ; que, par la décision attaquée du 13 octobre 2005, le conseil national de l'ordre des médecins a refusé à l'intéressé l'autorisation de faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en chirurgie orthopédique ; que la procédure ainsi suivie, au terme de laquelle la décision attaquée a été prise, n'est pas entachée d'irrégularité, contrairement à ce qu'affirme M. A ;

Considérant que M. A, s'il a suivi la formation du diplôme interuniversitaire de spécialisation en chirurgie orthopédique, n'a pas validé de diplôme en chirurgie orthopédique ; qu'en estimant que, dans ces conditions, ni les journées de formation qu'il a suivies, ni sa qualité de membre de sociétés savantes, ni encore les fonctions qu'il exerce depuis 1993 dans le service de chirurgie polyvalente à orientation orthopédique et traumatologique du centre hospitalier de Champagnole en qualité de responsable de l'unité orthopédique, n'avaient compensé l'insuffisance de formation initiale en chirurgie orthopédique et traumatologique, et en lui refusant pour ce motif de faire état de la qualification qu'il demandait, le conseil national de l'ordre des médecins n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonctions présentées par le requérant ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le conseil national de l'ordre des médecins au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Samir A, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289993
Date de la décision : 20/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2006, n° 289993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:289993.20061220
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