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20/12/2006 | FRANCE | N°292865

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2006, 292865


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 15 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A, demeurant à la ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 avril 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2006 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert de la maison d'arrêt de Toulouse-Seysses au centre pénitentia

ire de Perpignan, en quartier de maison d'arrêt ;

2°) statuant en référ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 15 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A, demeurant à la ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 avril 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2006 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert de la maison d'arrêt de Toulouse-Seysses au centre pénitentiaire de Perpignan, en quartier de maison d'arrêt ;

2°) statuant en référé en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de le transférer dans un établissement pénitentiaire relevant de la direction régionale de l'administration pénitentiaire de Marseille, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits des enfants du 20 novembre 1989 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations Me Spinosi, avocat M. A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, par une décision en date du 17 janvier 2006, le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné le transfert de M. A, condamné à une peine d'emprisonnement de 20 ans, de la maison d'arrêt de Toulouse-Seysses au centre pénitentiaire de Perpignan, en quartier de maison d'arrêt ; que M. A se pourvoit contre l'ordonnance du 10 avril 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable sa demande de suspension de cette décision et a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice de le transférer dans un établissement pénitentiaire relevant de la direction régionale des services pénitentiaires de Marseille, au motif que la présente ordonnance n'impliquait aucune mesure d'exécution ;

Considérant qu'en vertu d'une décision du garde des sceaux en date du 10 mai 2006, intervenue postérieurement à l'introduction du pourvoi, M. A a été transféré du centre pénitentiaire de Perpignan au centre pénitentiaire Marseille-Baumettes ; que, dès lors, la décision de transfert en date du 17 janvier 2006, dont le requérant a demandé la suspension au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, a été entièrement exécutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des frais engagés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292865
Date de la décision : 20/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2006, n° 292865
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:292865.20061220
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