Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Armand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2006 du préfet de la Seine-Maritime annulant l'autorisation d'ouverture d'une officine pharmaceutique délivrée le 10 mars 2004 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 décembre 2006, présentée pour M. SAAL ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un jugement en date du 12 décembre 2003, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 4 mai 2000 refusant de délivrer à M. A une autorisation d'ouvrir une pharmacie à Caudebec-lès-Elbeuf et a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé, à titre dérogatoire, cette autorisation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ; que si le ministre a formé appel de ce jugement, sans cependant en solliciter le sursis à exécution sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le préfet de la Seine-Maritime a, par arrêté en date du 10 mars 2004 pris pour son exécution, accordé à M. A l'autorisation sollicitée ; que, par l'arrêté litigieux du 20 juillet 2006, le préfet, estimant que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 20 octobre 2005, qui a annulé ce jugement et rejeté le recours pour excès de pouvoir de l'intéressé contre l'arrêté du 4 mai 2000, avait privé de base légale son arrêté du 10 mars 2004, a considéré qu'il était saisi à nouveau de la demande initiale de M. A qu'il a rejetée ;
Considérant qu'eu égard à l'office qui est le sien, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, qui a suffisamment motivé son ordonnance, n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que n'étaient pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 20 juillet 2006 les moyens tirés, d'une part, de ce que le préfet ne pouvait pas, sans porter atteinte aux droits acquis qu'elle avait fait naître à son profit, abroger sa décision du 10 mars 2004 et, d'autre part, de ce que les dispositions du code de la santé publique issues de la loi du 27 juillet 1999 ne lui étaient pas opposables ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Armand A et au ministre de la santé et des solidarités.