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21/12/2006 | FRANCE | N°269055

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 21 décembre 2006, 269055


Vu le recours, enregistré le 23 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 avril 2004 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que cet arrêt, faisant partiellement droit à l'appel formé par Mme Anne A contre le jugement du 23 décembre 1999 du tribunal administratif de Besançon ne lui accordant qu'une décharge partielle des compléments de taxe su

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Vu le recours, enregistré le 23 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 avril 2004 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que cet arrêt, faisant partiellement droit à l'appel formé par Mme Anne A contre le jugement du 23 décembre 1999 du tribunal administratif de Besançon ne lui accordant qu'une décharge partielle des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1992 en tant que débiteur solidaire de la SA Décoflock Clara Lander, a, d'une part, réduit les recettes reconstituées du produit toiles premières pour un montant excédant la somme de 46 758 euros au titre de 1992, d'autre part, lui a accordé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêt du 29 avril 2004, la cour administrative d'appel de Nancy, faisant partiellement droit à l'appel formé par Mme A contre un jugement du 23 décembre 1999 du tribunal administratif de Besançon, lui a accordé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait été assujettie en conséquence de la réintégration de recettes reconstituées par l'administration et correspondant à la vente du produit toiles premières au titre de 1992 , à hauteur de 193 245,14 euros ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a, d'une part, réduit les recettes reconstituées du produit toiles premières pour un montant excédant la somme de 46 758 euros au titre de 1992, d'autre part, accordé à Mme A, reconnue débiteur solidaire de la SA Décoflock Clara Lander, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A ne demandait à la cour, en ce qui concerne les redressements relatifs aux recettes reconstituées du produit toiles premières, qu'une réduction de base imposable à hauteur de 46 758 euros au titre de 1992 ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nancy a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie en lui accordant une réduction de ses bases d'imposition à hauteur, en ce qui concerne les redressements issus de la reconstitution par l'administration des recettes liées à la vente du produit toiles premières, de montants excédant les redressements demeurant en litige à ce titre, et en la déchargeant, par voie de conséquence, des rappels d'impositions et des pénalités y afférents ; que, pour le motif ainsi invoqué, il doit être fait droit au recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, auquel Mme A n'est pas fondée à opposer une exception d'irrecevabilité tirée de ce qu'il aurait dû solliciter la rectification de l'erreur commise par la cour en usant devant celle-ci de la procédure prévue par l'article R. 831-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a, d'une part, réduit les recettes reconstituées du produit toiles premières pour des montants excédant la somme de 46 758 euros au titre de 1992, d'autre part, accordé à Mme A la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ;

Considérant que cette annulation ne laisse rien à juger ; qu'il n'y a lieu, par suite, ni de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt du 29 avril 2004 de la cour administrative d'appel de Nancy sont annulés en tant que par ces articles, la cour a, d'une part, réduit les recettes reconstituées du produit toiles premières pour des montants excédant la somme de 46 758 euros au titre de 1992, d'autre part, accordé à Mme A la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants.

Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme Anne A.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269055
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2006, n° 269055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269055.20061221
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