Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Hélène A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre le jugement du 27 octobre 2000 en tant que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ;
2°) de lui accorder l'entier bénéfice des écritures présentées en première instance et en appel et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A détenait la propriété indivise d'une partie d'un immeuble sis à Biarritz ; que, par un acte du 20 septembre 1993, cette propriété a été divisée en trois lots ; que le premier lot, constitué d'une maison d'habitation, a été vendu le 13 octobre 1993 et le deuxième lot, constitué par un terrain à bâtir, a été vendu le 12 mars 1994 ; que Mme A a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour 1993 et 1994, à raison de la réintégration dans son revenu imposable de sa quote-part des plus-values réalisées à l'occasion de ces ventes ; que Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre le jugement du 27 octobre 2000 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à la décharge des impositions susmentionnées ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que, par son jugement du 27 octobre 2000, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de Mme A d'être déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge pour les années 1993 et 1994 ; que celle-ci a, par sa requête d'appel, demandé l'annulation de ce jugement et la décharge de ces deux impositions ; que la cour administrative d'appel a visé la demande de Mme A d'annuler le jugement du 27 octobre 2000 en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1993 et statué sur les conclusions au titre de cette seule année ; qu'elle a ainsi dénaturé les conclusions d'appel dont elle était saisie ; que, par suite, Mme A est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'aurait pas visé les pièces produites par Mme A manque en fait ; que si elle soutient que le tribunal a omis de répondre à des moyens qu'elle a soulevés, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. / Sont considérés comme résidences principales : / a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence (...). / Cette définition englobe les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble (...) ;
Considérant qu'aucune des pièces produites par Mme A, notamment celles qui font valoir sa situation de fonctionnaire de l'éducation nationale affectée dans le département des Pyrénées-Atlantiques, n'établit que la maison d'habitation située à Biarritz, pour la quote-part de plus-value de cession de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993, avait été sa résidence principale pendant au moins cinq ans ; qu'ainsi, elle ne pouvait bénéficier des dispositions précitées de l'article 150 C du code général des impôts, ni pour cet immeuble ni, en tout état de cause, pour le terrain à bâtir pour la plus-value de cession duquel elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 10 mai 2004 est annulé.
Article 2 : La requête d'appel de Mme A ainsi que les conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Hélène A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.