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21/12/2006 | FRANCE | N°269777

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 21 décembre 2006, 269777


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Hélène A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre le jugement du 27 octobre 2000 en tant que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de

s années 1993 et 1994 ;

2°) de lui accorder l'entier bénéfice des écritu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Hélène A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre le jugement du 27 octobre 2000 en tant que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de lui accorder l'entier bénéfice des écritures présentées en première instance et en appel et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A détenait la propriété indivise d'une partie d'un immeuble sis à Biarritz ; que, par un acte du 20 septembre 1993, cette propriété a été divisée en trois lots ; que le premier lot, constitué d'une maison d'habitation, a été vendu le 13 octobre 1993 et le deuxième lot, constitué par un terrain à bâtir, a été vendu le 12 mars 1994 ; que Mme A a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour 1993 et 1994, à raison de la réintégration dans son revenu imposable de sa quote-part des plus-values réalisées à l'occasion de ces ventes ; que Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre le jugement du 27 octobre 2000 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à la décharge des impositions susmentionnées ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, par son jugement du 27 octobre 2000, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de Mme A d'être déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge pour les années 1993 et 1994 ; que celle-ci a, par sa requête d'appel, demandé l'annulation de ce jugement et la décharge de ces deux impositions ; que la cour administrative d'appel a visé la demande de Mme A d'annuler le jugement du 27 octobre 2000 en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1993 et statué sur les conclusions au titre de cette seule année ; qu'elle a ainsi dénaturé les conclusions d'appel dont elle était saisie ; que, par suite, Mme A est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'aurait pas visé les pièces produites par Mme A manque en fait ; que si elle soutient que le tribunal a omis de répondre à des moyens qu'elle a soulevés, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. / Sont considérés comme résidences principales : / a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence (...). / Cette définition englobe les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble (...) ;

Considérant qu'aucune des pièces produites par Mme A, notamment celles qui font valoir sa situation de fonctionnaire de l'éducation nationale affectée dans le département des Pyrénées-Atlantiques, n'établit que la maison d'habitation située à Biarritz, pour la quote-part de plus-value de cession de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993, avait été sa résidence principale pendant au moins cinq ans ; qu'ainsi, elle ne pouvait bénéficier des dispositions précitées de l'article 150 C du code général des impôts, ni pour cet immeuble ni, en tout état de cause, pour le terrain à bâtir pour la plus-value de cession duquel elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 10 mai 2004 est annulé.

Article 2 : La requête d'appel de Mme A ainsi que les conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Hélène A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269777
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2006, n° 269777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269777.20061221
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