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21/12/2006 | FRANCE | N°282080

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 21 décembre 2006, 282080


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 27 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph A, demeurant ... ; M. Joseph A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 26 juin 2001 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988

et 1990 et du prélèvement de 1% au titre de l'année 1988, d'aut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 27 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph A, demeurant ... ; M. Joseph A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 26 juin 2001 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1990 et du prélèvement de 1% au titre de l'année 1988, d'autre part, à la décharge des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de M. Joseph A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL GPL Bohbot a été l'objet, au cours du premier semestre 1991, d'une enquête diligentée au titre de la recherche des infractions à la législation économique ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité annoncée par avis de vérification du 14 juin 1991, des redressements ont été notifiés aux associés de la société, parmi lesquels M. Joseph AA ; que celui-ci a contesté les suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvement social de 1 % mis à sa charge au titre des années 1988 et 1990 devant le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa demande par un jugement du 26 juin 2001, puis devant la cour administrative d'appel de Paris, qui a confirmé ce jugement par un arrêt du 8 avril 2005, à l'encontre duquel M. Joseph AA se pourvoit en cassation ;

En ce que l'arrêt attaqué a statué sur l'année 1990 :

Sur la régularité de l'arrêté attaqué :

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. Joseph AA soutient que la cour n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation des notifications de redressements qui ont été adressées tant à lui-même qu'à la SARL GPL Bohbot ; que, toutefois, le moyen soulevé devant la cour était tiré de ce que l'administration n'avait, ni dans les notifications de redressements, ni dans les réponses aux observations du contribuable, indiqué la teneur et l'origine des renseignements, utilisés pour identifier la personne à vérifier et pour fonder les redressements, qui avaient été recueillis dans le cadre de l'enquête diligentée au titre de la recherche des infractions à la législation économique dont la société avait fait l'objet ; que la cour a répondu à ce moyen en indiquant que les motifs, mentionnés par le gérant de la société dans le cadre de l'enquête économique, pour lesquels la société avait opté en faveur du régime d'imposition des sociétés de personnes n'étaient pas à l'origine des redressements ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la cour aurait entaché son arrêt de défaut de réponse à un moyen ne peut, sur ce point, qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'en vertu du paragraphe 5 du chapitre III de la charte, dans la version remise à la SARL GPL Bohbot avant l'engagement de la vérification de sa comptabilité, le contribuable peut saisir l'inspecteur principal ou divisionnaire pour obtenir des éclaircissements supplémentaires sur les redressements notifiés au terme de la vérification ; que si des divergences importantes subsistent, il peut faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ;

Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que les divergences qui subsistent à l'issue de l'entretien tenu avec le supérieur hiérarchique du vérificateur n'aient pas été portées par écrit à la connaissance du contribuable ne constitue pas une violation des dispositions précitées ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel a pu sans erreur de droit écarter le moyen tiré de ce que l'administration, en ne remettant pas au représentant de la société vérifiée, à la suite de son entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, un tel compte-rendu écrit, aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne peut utilement soutenir que la société vérifiée a été privée de la garantie constituée par la saisine de l'interlocuteur départemental au motif que celui-ci n'aurait pas été impartial, dès lors qu'elle n'a pas demandé la saisine de ce dernier ; qu'ainsi, la cour a pu juger, sans commettre d'erreur de droit, que, faute que la société ait demandé cette saisine, le défaut d'impartialité allégué de l'interlocuteur départemental était, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration doit indiquer au contribuable soumis à une vérification de comptabilité l'origine et la teneur des informations recueillies auprès de tiers, notamment, dans l'exercice de son droit de communication, utilisées pour fonder les redressements notifiés au terme de la vérification, afin de lui permettre, avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires correspondantes, de demander communication des pièces qui en sont le cas échéant le support ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration aurait fondé tout ou partie des redressements notifiés à la société vérifiée sur des renseignements obtenus par d'autres voies que celle de la vérification de comptabilité à laquelle celle-ci a été soumise ; qu'ainsi la cour a pu, sans erreur de droit, écarter le moyen tiré par le requérant de ce que l'administration aurait manqué à son devoir de loyauté dans la procédure de redressement contradictoire suivie à l'encontre de la société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Joseph AA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'arrêt attaqué la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les conclusions de sa requête relatives aux suppléments d'impôts mis à sa charge au titre de l'année 1990 ;

En ce que l'arrêt attaqué a statué sur l'année 1988 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que M. Joseph AA faisait valoir devant la cour administrative d'appel que l'administration n'avait, à l'occasion d'aucun des actes intervenus au cours des procédures d'imposition de la SARL GPL Bohbot et de ses associés, indiqué la teneur et l'origine des renseignements recueillis dans le cadre de l'enquête diligentée au titre de la recherche des infractions à la législation économique dont la société avait fait l'objet, alors que ces renseignements avaient été utilisés pour fonder les redressements ; que, en ce qui concerne l'année 1988, la cour s'est bornée à répondre à ce moyen que, du fait de l'indépendance des procédures de vérification concernant d'une part M. Joseph AA, d'autre part la SARL GPL Bohbot, les irrégularités susceptibles d'entacher la procédure d'imposition de cette dernière ne pouvaient affecter l'imposition mise à la charge de celui-ci au titre de l'impôt sur le revenu ; que, ce faisant, la cour n'a pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de M. Joseph AA ; que son arrêt ne peut dès lors, en tant qu'il a statué sur les impositions supplémentaires établies au titre de l'année 1988, qu'être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler, sur ce point, l'affaire au fond ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que les moyens contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la SARL GPL Bohbot sont inopérants au regard des impositions personnelles mises à la charge d'un de ses associés, dès lors que la société était soumise, au titre de l'année 1988, au régime d'imposition des sociétés de capitaux ;

Considérant, en deuxième lieu, que la régularité de la procédure d'enquête économique effectuée sur le fondement de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été entreprise pour des raisons exclusivement fiscales et constituerait par suite un détournement de procédure, est sans incidence sur celle de la procédure de redressement suivie à l'encontre de M. Joseph AA ;

Considérant, en troisième lieu, que l'information relative au choix opéré par la SARL GPL Bohbot d'opter au 1er janvier 1989 pour le régime d'imposition des sociétés de personnes, en application de l'article 111 bis du code général des impôts qui, dans une telle hypothèse, répute distribués les bénéfices et réserves d'une personne morale auparavant imposée à l'impôt sur les sociétés, n'a pu fonder que les redressements notifiés à M. Joseph AA au titre de l'année 1988 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'administration aurait manqué à son devoir de loyauté en omettant d'indiquer au contribuable la teneur et l'origine de cette information, utilisée pour fonder les redressements qui lui ont été notifiés, ne concerne que les bases redressées au titre de cette année ; que, s'agissant de ces bases, la notification de redressement adressée à M. Joseph AA le 10 décembre 1991 fait état des suites de la vérification de comptabilité de la SARL GPL Bohbot et des conséquences fiscales résultant du changement du régime d'imposition de ses résultats intervenu le 31 décembre 1988 ; que la circonstance que le gérant de la SARL GPL Bohbot a indiqué, à l'occasion de la procédure d'enquête diligentée au titre de la recherche des infractions à la législation économique à laquelle la société a été soumise, les raisons ayant motivé son changement de régime d'imposition, et celle que la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet a été annoncée peu avant la clôture de cette procédure d'enquête, ne permettent pas de conclure que l'information relative au choix de la société d'opter pour le régime d'imposition des sociétés de personnes ne trouverait pas son origine dans la vérification ; que dès lors, l'administration doit être regardée comme ayant porté à la connaissance du contribuable l'origine et la teneur des informations utilisées pour fonder les redressements notifiés avant la mise en recouvrement des suppléments d'impôts qui en découlent ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 46 terdecies D de l'annexe III au code général des impôts : Les notifications effectuées par les sociétés au service des impôts en application des articles 46 terdecies A et 46 terdecies C doivent être signées par l'ensemble des associés. Elles comportent l'indication de la raison sociale, du lieu du siège et, s'il est différent, du principal établissement. Elles mentionnent également la répartition du capital, les nom, prénoms, adresse et lien de parenté des associés ; que la lettre de notification, adressée à l'administration fiscale par la SARL GPL Bohbot en application de l'article 46 terdecies A de cette même annexe au code général des impôts, demandant le bénéfice de l'option en faveur du régime d'imposition des sociétés de personnes, contenait un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale de la société, signé de l'ensemble des associés, dans lequel ceux-ci exprimaient leur accord en faveur de l'option dont le bénéfice était demandé ; que la circonstance que la lettre de notification ne comportait pas tous les renseignements mentionnés à l'article 46 terdecies D précité est sans incidence sur le bien-fondé des impositions, dès lors que l'administration disposait des informations établissant sans ambiguïté l'accord des associés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Joseph AA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 juin 2001 attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et du prélèvement de 1 % auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. Joseph AA demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 8 avril 2005 est annulé en tant qu'il a statué sur les impositions mises à la charge de M. Joseph AA au titre de l'année 1988.

Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par M. Joseph AA devant la cour administrative d'appel de Paris, relatives aux impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 1988, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. Joseph AA devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph AA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 2006, n° 282080
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 21/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 282080
Numéro NOR : CETATEXT000018004850 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-21;282080 ?
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