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21/12/2006 | FRANCE | N°282081

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 21 décembre 2006, 282081


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 27 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EUROPE EXPANSION, dont le siège est 6, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008), représentée par ses représentants légaux en exercice ; la SOCIETE EUROPE EXPANSION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 26 juin 2001 du tribunal administratif de Paris rejetant sa

demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 27 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EUROPE EXPANSION, dont le siège est 6, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008), représentée par ses représentants légaux en exercice ; la SOCIETE EUROPE EXPANSION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 26 juin 2001 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1988 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la décharge des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE EUROPE EXPANSION,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL GPL Bohbot, aux droits de laquelle vient la SOCIETE EUROPE EXPANSION, a été l'objet, au cours du premier semestre 1991, d'une enquête diligentée au titre de la recherche des infractions à la législation économique ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité annoncée par avis de vérification du 14 juin 1991, des redressements lui ont été notifiés ; que la société a contesté les suppléments d'impôt mis à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée devant le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté ses demandes par un jugement du 26 juin 2001, puis devant la cour administrative d'appel de Paris, qui a confirmé ce jugement, par un arrêt du 8 avril 2005 ; que la SOCIETE EUROPE EXPANSION se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la SOCIETE EUROPE EXPANSION soutient que la cour n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation des notifications de redressements qui ont été adressées à la SARL GPL Bohbot ; que toutefois, le moyen soulevé devant la cour était tiré de ce que l'administration n'avait, ni dans les notifications de redressements, ni dans les réponses aux observations du contribuable, indiqué la teneur et l'origine des renseignements, utilisés pour identifier la personne à vérifier et pour fonder les redressements, qui avaient été recueillis dans le cadre de l'enquête diligentée au titre de la recherche des infractions à la législation économique dont la SARL GPL Bohbot avait fait l'objet ; que la cour a répondu à ce moyen en indiquant que les motifs, mentionnés par le gérant de la société dans le cadre de l'enquête économique, pour lesquels la société avait opté en faveur du régime d'imposition des sociétés de personnes n'étaient pas à l'origine des redressements ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la cour aurait entaché son arrêt de défaut de réponse à un moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'en vertu du paragraphe 5 du chapitre III de la charte, dans la version remise à la SARL GPL Bohbot avant l'engagement de la vérification de sa comptabilité, le contribuable peut saisir l'inspecteur principal ou divisionnaire pour obtenir des éclaircissements supplémentaires sur les redressements notifiés au terme de la vérification ; que si des divergences importantes subsistent, il peut faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ;

Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que les divergences qui subsistent à l'issue de l'entretien tenu avec le supérieur hiérarchique du vérificateur n'aient pas été portées par écrit à la connaissance du contribuable ne constitue pas une violation des dispositions précitées ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel a pu sans erreur de droit écarter le moyen tiré de ce que l'administration, en ne remettant pas au contribuable, à la suite de son entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, un tel compte-rendu écrit, aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne peut utilement soutenir que la société vérifiée a été privée de la garantie constituée par la saisine de l'interlocuteur départemental au motif que celui-ci n'aurait pas été impartial, dès lors qu'elle n'a pas demandé la saisine de ce dernier ; qu'ainsi, la cour a pu juger, sans commettre d'erreur de droit, que, faute que la société ait demandé cette saisine, le défaut d'impartialité allégué de l'interlocuteur départemental était, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration doit indiquer au contribuable soumis à une vérification de comptabilité l'origine et la teneur des informations recueillies auprès de tiers, notamment, dans l'exercice de son droit de communication, utilisées pour fonder les redressements notifiés au terme de la vérification, afin de lui permettre, avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires correspondantes, de demander communication des pièces qui en sont le cas échéant le support ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration aurait fondé tout ou partie des redressements notifiés à la SARL GPL Bohbot sur des renseignements obtenus par d'autres voies que celle de la vérification de sa comptabilité ; qu'ainsi, la cour a pu, sans erreur de droit, écarter le moyen tiré de ce que l'administration aurait manqué à son devoir de loyauté dans la procédure de redressement contradictoire suivie à l'encontre de la société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE EUROPE EXPANSION n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE EUROPE EXPANSION est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EUROPE EXPANSION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 282081
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2006, n° 282081
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282081.20061221
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