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21/12/2006 | FRANCE | N°282627

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 21 décembre 2006, 282627


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par le président du conseil régional ; la REGION ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2005 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions tendant à la décharge intégrale de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties restant à sa charge au titre de l'année 2001 à raison d'immeubles situés sur la base de loisirs de Jablines-Annet

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2°) de prononcer la décharge intégrale de l'imposition litigieuse ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par le président du conseil régional ; la REGION ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2005 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions tendant à la décharge intégrale de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties restant à sa charge au titre de l'année 2001 à raison d'immeubles situés sur la base de loisirs de Jablines-Annet ;

2°) de prononcer la décharge intégrale de l'imposition litigieuse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la REGION ILE-DE-FRANCE,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la REGION ILE-DE-FRANCE a, par convention, mis à la disposition du Syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs de Jablines-Annet (Seine-et-Marne), à titre gracieux, des biens immeubles, dont elle est propriétaire, dont un terrain de camping et de caravaning et des logements affectés à des personnels, en vue de l'exploitation de cette base par le syndicat, qui en a délégué la gestion à une association ; que, par un jugement du 24 mars 2005, le tribunal administratif de Melun a, d'une part, jugé que la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle la REGION ILE-DE-FRANCE a été assujettie pour l'année 2001 à raison de cette base de loisirs, devait être réduite du montant de la valeur locative attribuée aux locaux affectés au personnel de sécurité et qu'un dégrèvement de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties était accordé à la région correspondant à cette réduction de base, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions tendant à la décharge de l'imposition correspondant aux trois autres logements en cause ; que la région se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 6 mars 2006, postérieure au jugement attaqué, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la somme correspondant à la cotisation de taxe foncière afférente au terrain de camping et de caravaning ; que les conclusions de la REGION ILE-DE-FRANCE relatives au dégrèvement de cette somme sont, dès lors, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la REGION ILE-DE-FRANCE a indiqué, dans son mémoire du 3 mars 2005 devant le tribunal administratif, que le nombre total de logements était de quatre et non de cinq ; que le jugement accorde le dégrèvement à ceux des logements qui sont affectés au personnel de sécurité, en précisant à tort qu'ils sont au nombre de deux alors qu'il n'y en a qu'un ; que, toutefois, cette erreur sur le nombre de logements a été sans incidence sur l'issue du litige devant le tribunal administratif dès lors que le jugement subordonne le dégrèvement à la condition que les logements soient effectivement affectés au personnel de sécurité ; que, par suite, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à la remarque de la région rectifiant le nombre de logements ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement ne peut qu'être rejeté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'erreur matérielle commise dans le jugement attaqué sur le nombre de logements en cause a été sans incidence sur l'issue du litige devant le tribunal administratif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, à raison de cette erreur, le tribunal aurait dénaturé les faits, est inopérant ;

Considérant que, lorsqu'une collectivité publique confie la gestion de son domaine à une autre personne afin d'assurer une mission de service public ou d'utilité générale, les immeubles en cause remplissent, pour l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1382 du code général des impôts la condition d'affectation à un tel service, sauf si l'exploitation de tout ou partie de ces immeubles est d'une nature telle qu'elle n'est plus susceptible de se rattacher à une mission de service public ; que les logements affectés aux agents, lorsqu'ils le sont en raison de la nécessité impérieuse de les loger sur place, remplissent cette condition ;

Considérant qu'en jugeant, après avoir estimé que les locaux occupés par le personnel de sécurité pouvaient être regardés comme se rattachant à une mission de service public et à un service d'utilité générale, que la REGION ILE-DE-FRANCE n'établissait pas que les trois autres logements soient affectés à des personnes dont les fonctions nécessiteraient une présence permanente au sein de la base de loisirs permettant de regarder ces locaux comme rattachés à une mission de service public, le tribunal administratif s'est livré, sur les faits qui lui étaient soumis, et sans les dénaturer, à une appréciation souveraine qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la REGION ILE-DE-FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la REGION ILE-DE-FRANCE relatives au dégrèvement de la somme correspondant à la cotisation de la taxe foncière afférente au terrain de camping et de caravaning.

Article 2 : Le surplus de la requête de la REGION ILE-DE-FRANCE est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la REGION ILE-DE-FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282627
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2006, n° 282627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282627.20061221
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