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21/12/2006 | FRANCE | N°290044

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 21 décembre 2006, 290044


Vu le recours enregistré le 9 février 2006 au secrétariat du Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2005 de la cour administrative d'appel de Douai qui a, d'une part, rejeté son recours qui tendait à l'annulation du jugement en date du 24 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à la SA Damart Serviposte France la restitution des droits de taxe sur certaines dépenses de publicité qu'elle a acqui

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Vu le recours enregistré le 9 février 2006 au secrétariat du Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2005 de la cour administrative d'appel de Douai qui a, d'une part, rejeté son recours qui tendait à l'annulation du jugement en date du 24 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à la SA Damart Serviposte France la restitution des droits de taxe sur certaines dépenses de publicité qu'elle a acquittés au titre des années 1999 et 2000 et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 87 et 88 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et le décret n° 99-79 du 5 février 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SA Damart Serviposte France,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Damart Serviposte France qui diffuse des imprimés publicitaires et insère des annonces dans des journaux mis gratuitement à la disposition du public a demandé la restitution de la taxe sur certaines dépenses de publicité instituée par les dispositions de l'article 302 bis MA du code général des impôts qu'elle a acquittée au titre des années 1998 et 1999 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit contre l'arrêt en date du 25 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 27 mai 2004 accordant à la SA Damart Serviposte France la restitution desdites taxes en litige au motif qu'elles constituaient une aide d'Etat entrant dans le champ d'application de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne dont le dispositif n'avait pas été notifié préalablement à la Commission européenne conformément aux stipulations de l'article 88-3 du même traité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne : 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (...) ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité : 1. La commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats (...) 2. Si (...) la commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat, n'est pas compatible avec le marché commun, (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine (...) 3. La commission est informée en temps utiles pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, (...) elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, si une aide de la nature de celles visées par l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ledit traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres la dernière phrase du 3, paragraphe précité, de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée concourent à l'attribution d'aides qui, ainsi qu'il est énoncé au paragraphe 1, précité, de l'article 87 du traité, affectent les échanges entre Etats membres ;

Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis MA du code général des impôts issu de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 alors en vigueur : I. Il est institué à compter du 1er janvier 1998 une taxe sur certaines dépenses de publicité. II. Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est supérieur à 5 000 000 de francs hors taxe sur la valeur ajoutée. III. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l'année civile précédente et ayant pour objet : 1° La réalisation ou la distribution d'imprimés publicitaires ; 2°. Les annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à la disposition du public. Sont toutefois exclues de l'assiette de la taxe : a) les dépenses engagées pour les besoins d'activités non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 B, du 9° du 4 ou du 1° du 7 de l'article 261 ; b) Les dépenses afférentes à la réalisation ou à la distribution de catalogues adressés, destinés à des opérations de vente par correspondance à distance IV. Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses ;

Considérant que le produit de la taxe sur certaines dépenses de publicité ainsi instituée par les dispositions précitées de l'article 302 bis MA du code général des impôts alors en vigueur est entièrement affecté au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale instituée par l'article 62 portant loi de finances du 30 décembre 1997 ; qu'en vertu des dispositions alors en vigueur du décret du 5 février 1999 relatif audit fonds, celui-ci a pour objet de financer les projets de modernisation présentés par les agences de presse inscrites sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse et par les entreprises de presse éditrices d'au moins une publication délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et bénéficiant de l'abattement prévu à l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications alors en vigueur ; qu'en vertu du même décret, les projets de modernisation pouvant faire l'objet d'une aide au titre du fonds de modernisation, notamment sous la forme d'avances non remboursables et de subventions, sont les actions qui permettent d'augmenter la productivité des entreprises et agences de presse, l'amélioration et la diversification de la forme rédactionnelle des publications, par le recours notamment aux nouvelles technologies d'acquisition, d'enregistrement et de diffusion de l'information et la recherche, par des moyens modernes, d'une diffusion des publications auprès de nouveaux lectorats ; que dans ces conditions, il existe un lien d'affectation contraignant entre la taxe sur certaines dépenses de publicité et l'aide à la modernisation telle qu'elle est régie par le décret du 5 février 1999 et qu'ainsi ladite taxe fait partie intégrante de cette aide ;

Considérant que pour contester les énonciations de l'arrêt attaqué dont il ressort que les aides ainsi allouées par le Fonds de modernisation et financées pour l'essentiel par la taxe sur certaines dépenses de publicité prévue par les dispositions de l'article 302 bis MA du code général des impôts constituent des avantages économiques pour les agences de presse et pour les entreprises de presse bénéficiaires susceptibles d'affecter les échanges entre les Etats membres et de fausser la concurrence avec des entreprises d'autres Etats membres, notamment celles intervenant sur le marché national par l'intermédiaire de quotidiens gratuits, le ministre soutient qu'en raison des spécificités d'ordre géographique, culturel et linguistique des marchés sur lesquels évoluent les entreprises des secteurs de la presse nationale ou locale française recevant les soutiens alloués par le Fonds de modernisation excluent l'existence d'un véritable marché transnational et qu'ainsi lesdites aides ne sauraient ni affecter les échanges entre Etats membres ni fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces soumises au juge du fond d'une part que, s'agissant notamment de la presse nationale, la diffusion de ses titres s'étend, même de manière limitée, sur le territoire d'autres Etats membres ; que, d'autre part, nonobstant les différences qui existent entre la presse quotidienne nationale et régionale et la presse gratuite diffusée sur le marché français par des entreprises de presse, ayant ou non leur siège dans d'autres Etats membres, et qui par suite ne peuvent bénéficier des aides octroyées par le Fonds de modernisation, ces aides sont susceptibles d'affecter, s'agissant notamment de la vente d'espaces publicitaires, les échanges intracommunautaires ; que, par suite, c'est sans erreur de qualification juridique ni erreur de droit que la cour administrative d'appel de Douai a estimé que les dispositions de l'article 302 bis MA du code général des impôts, en tant qu'elles font partie intégrante du système d'aide à la presse mis en place par l'article 62 de la loi de finances pour 1998 entrait dans le champ d'application de l'article 87 précité du traité instituant la Communauté européenne et que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'était pas fondé à soutenir que c'était à tort que le tribunal administratif de Lille avait accordé à la SA Damart Serviposte France la restitution des taxes sur certaines dépenses de publicité auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1998 et 1999 au motif que cette taxe avait été instituée sans que le dispositif en fût préalablement notifié à la Commission européenne conformément à l'article 88-3 du traité de Rome ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SA Damart Serviposte France de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SA Damart Serviposte France une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à la SA Damart Serviposte France et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 2006, n° 290044
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 21/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 290044
Numéro NOR : CETATEXT000018004942 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-21;290044 ?
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