Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 3 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 novembre 2005 de la cour administrative d'appel de Versailles qui a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation du jugement en date du 28 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge desdits droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces soumises au juge du fond que M. A, qui exerce sous la forme individuelle l'activité de marchand de biens et de conseil immobilier, a acquis le 3 novembre 1988, pour moitié avec la société à responsabilité limitée Agence Morel, des parcelles de terrains situées sur le territoire de la commune d'Aigremont ; que cette cession a été placée sous le régime spécial des achats en vue de la revente prévu à l'article 1115 du code général des impôts ; que M. A, par acte du 26 mars 1990, a vendu les terrains dont s'agit à M. Pagès et Mlle Caurit qui exercent l'activité de marchands de biens ; que l'administration fiscale, à l'issue d'une vérification de comptabilité de l'activité de marchands de biens de M. A, a soumis cette cession à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, en application des dispositions de l'article 257-6° du code général des impôts ; que M. A se pourvoit contre l'arrêt du 17 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel formé contre le jugement du 28 mai 2002 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée... 6° Les opérations qui portent sur des immeubles... 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : - les ventes... de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691... ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que les opérations réalisées par un marchand de biens ne sont imposables sur le fondement du 6° de l'article 257 du code général des impôts que pour autant qu'elles ne relèvent pas du 7° de ce même article, d'autre part, que ces opérations entrent dans le champ d'application du 7° de cet article si elles ont eu lieu, à la date de la cession, en vue de la production ou de la livraison d'immeubles ;
Considérant que, pour justifier l'assujettissement de la cession par M. A le 26 mars 1990 des terrains dont s'agit à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions de l'article 257-6° du code général des impôts et refuser ainsi à M. A le bénéfice de l'assujettissement sur le fondement de l'article 257-7°, la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondée sur la seule circonstance que l'intéressé n'avait manifesté à aucun moment, depuis l'acquisition des terrains le 3 novembre 1988 jusqu'à la date de leur cession, son intention de concourir à la production ou à la livraison d'immeubles, sans rechercher la commune intention des parties quant à la finalité, à la date de sa réalisation, de l'opération réalisée le 26 mars 1990 ; qu'en jugeant ainsi, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit, en conséquence, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que M. A n'établit ni par la circonstance, antérieure à la cession, que le terrain cédé ait fait l'objet d'une autorisation de lotir accordée le 14 novembre 1989 pour la réalisation de 4 lots à usage d'habitation, ni par la circonstance que des permis de construire auraient été, postérieurement à la cession, demandés et obtenus et certains travaux de viabilisation entrepris, que la cession de son terrain à M. Pagès et Mlle Caurit le 26 mars 1990 portait selon la commune intention des parties sur des terrains à bâtir ; que, d'ailleurs, l'acte constatant l'opération mentionnait l'engagement pris par les acquéreurs de revendre le terrain dans le délai de cinq ans alors prévu afin de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1115 du code général des impôts ; qu'ainsi, à la date de l'opération, les parties ne peuvent être regardées comme ayant manifesté leur intention de concourir à la production ou à la livraison d'un immeuble au sens de l'article 257-7° du code général des impôts précité ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, soumettre la cession à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 257-6° du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Versailles en date du 17 novembre 2005 est annulé.
Article 2 : La requête d'appel de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.