Vu 1°), sous le n° 297488, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 25 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, faisant partiellement droit à la demande du Centre de rééducation cardio-respiratoire de Menton, ordonné son expulsion sans délai du logement qu'il occupe au 1er étage du bâtiment appartenant à ce centre ;
2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande présentée par le centre de rééducation cardio-respiratoire ;
3°) de mettre à la charge du centre de rééducation cardio-respiratoire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°) sous le n° 297837, la requête, enregistrée le 29 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de surseoir à l'exécution de l'ordonnance du 23 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné son expulsion sans délai du logement qu'il occupe au 1er étage du bâtiment appartenant au Centre de rééducation cardio-respiratoire de Menton ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Georges, avocat de M. A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Centre de rééducation cardio-respiratoire de Menton,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 297488 et 297837 présentées pour M. A sont dirigées contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par une ordonnance du 23 août 2006 le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint à M. A d'évacuer sans délai l'appartement qu'il occupe au Centre de rééducation cardio-respiratoire de Menton ; que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler ladite ordonnance et de surseoir à son exécution ;
Sur l'ordonnance du juge des référés :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;
Considérant qu'il résulte des pièces des dossiers soumis au juge des référés que le logement qu'occupe M. A au sein du centre de rééducation a été déclassé et placé dans son domaine privé par le conseil d'administration du centre, et n'est plus affecté depuis au service public, ni n'est destiné à l'être ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur l'expulsion d'un occupant du domaine privé d'une personne morale de droit public ; qu'ainsi M. A est fondé pour ce motif à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et le rejet de la demande du centre devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il convient de mettre à la charge du Centre de rééducation cardio-respiratoire de Menton, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 susmentionné ;
D E C I D E :
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Article 1er : La demande du Centre de rééducation cardio-respiratoire de Menton devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le Centre de rééducation cardio-respiratoire de Menton paiera la somme de 1 500 euros à M. A.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et au Centre de rééducation cardio-respiratoire de Menton.