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22/12/2006 | FRANCE | N°269793

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 décembre 2006, 269793


Vu la décision, en date du 13 mars 2006, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur la requête du PREFET DU VAL-D'OISE tendant à l'annulation du jugement du 29 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdoulaye A, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. A, d'origine malienne, a acquis la nationalité française en application des dispositions combinées

des articles 84, 153 et 157 du code de la nationalité française, M...

Vu la décision, en date du 13 mars 2006, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur la requête du PREFET DU VAL-D'OISE tendant à l'annulation du jugement du 29 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdoulaye A, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. A, d'origine malienne, a acquis la nationalité française en application des dispositions combinées des articles 84, 153 et 157 du code de la nationalité française, M. A devant justifier dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la nationalité française ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que, par décision en date du 13 mars 2006, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur la requête du PREFET DU VAL-D'OISE tendant à l'annulation du jugement du 29 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. A, d'origine malienne, a acquis la nationalité française en application des dispositions combinées des articles 84, 153 et 157 du code de la nationalité française, en laissant à M. A un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour justifier de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente ;

Considérant que cette décision juridictionnelle a été notifiée à M. A le 29 mars 2006 ; que M. A n'a pas justifié dans le délai qui lui était imparti de sa diligence à faire trancher la question préjudicielle définie par la décision du Conseil d'Etat que soulevait la demande qu'il avait présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, dans ces conditions, M. A ne met pas le Conseil d'Etat à même d'apprécier le bien-fondé des conclusions qu'il a présentées devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, le jugement du 29 avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être annulé et la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées devant le Conseil d'Etat par M. A doivent, elles aussi, être rejetées ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement en date du 29 avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Abdoulaye A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 déc. 2006, n° 269793
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269793
Numéro NOR : CETATEXT000018004765 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-22;269793 ?
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