Vu la décision, en date du 13 mars 2006, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur la requête du PREFET DU VAL-D'OISE tendant à l'annulation du jugement du 29 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdoulaye A, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. A, d'origine malienne, a acquis la nationalité française en application des dispositions combinées des articles 84, 153 et 157 du code de la nationalité française, M. A devant justifier dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 13 mars 2006, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur la requête du PREFET DU VAL-D'OISE tendant à l'annulation du jugement du 29 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. A, d'origine malienne, a acquis la nationalité française en application des dispositions combinées des articles 84, 153 et 157 du code de la nationalité française, en laissant à M. A un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour justifier de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente ;
Considérant que cette décision juridictionnelle a été notifiée à M. A le 29 mars 2006 ; que M. A n'a pas justifié dans le délai qui lui était imparti de sa diligence à faire trancher la question préjudicielle définie par la décision du Conseil d'Etat que soulevait la demande qu'il avait présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, dans ces conditions, M. A ne met pas le Conseil d'Etat à même d'apprécier le bien-fondé des conclusions qu'il a présentées devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, le jugement du 29 avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être annulé et la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées devant le Conseil d'Etat par M. A doivent, elles aussi, être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement en date du 29 avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Abdoulaye A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.