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22/12/2006 | FRANCE | N°280431

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 décembre 2006, 280431


Vu 1°/, sous le n° 280431, la requête, enregistrée le 12 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rahma B, épouse A, demeurant ... et M. Ahmed A, demeurant 110, rue François Mitterrand... ; Mme B, épouse A et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 février 2005 par laquelle le consul adjoint de France à Fès (Maroc) a refusé à Mme B, épouse A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en vue de rejoindre son époux ;

2°) d'enjoindre au consul général de

France à Fès de délivrer à l'intéressée le visa sollicité dans un délai de quinze jou...

Vu 1°/, sous le n° 280431, la requête, enregistrée le 12 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rahma B, épouse A, demeurant ... et M. Ahmed A, demeurant 110, rue François Mitterrand... ; Mme B, épouse A et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 février 2005 par laquelle le consul adjoint de France à Fès (Maroc) a refusé à Mme B, épouse A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en vue de rejoindre son époux ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de délivrer à l'intéressée le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 286125, la requête, enregistrée le 13 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rahma B, épouse A demeurant ... et M. Ahmed A, demeurant 110, rue François Mitterrand... ; Mme B, épouse A et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 1er septembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 17 février 2005 du consul adjoint de France à Fès refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à Mme B, épouse A ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à Mme B, épouse A le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 280431 et n° 286125 sont dirigées respectivement contre la décision du 17 février 2005 par laquelle le consul adjoint de France à Fès a refusé la délivrance à Mme Rahma B, épouse A, un visa d'entrée et de long séjour en France et contre la décision du 1er septembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire du 17 février 2005 et confirmé le refus de visa opposé à Mme Rahma B, épouse A ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 280431 dirigée contre la décision consulaire du 17 février 2005 refusant un visa à Mme Rahma B, épouse A :

Considérant que, postérieurement à la décision attaquée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. et Mme A du 1er septembre 2005 ; que cette dernière décision s'est entièrement substituée à la décision consulaire ; qu'ainsi, les conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre la décision consulaire sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur la requête n° 286125 dirigée contre la décision du 1er septembre 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant que, pour rejeter le recours de Mme A contre le refus de visa de long séjour qui lui a été opposé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que le mariage de l'intéressée, contracté dans le seul but de lui permettre d'obtenir un visa de long séjour et de venir s'établir en France, avait un caractère frauduleux ;

Considérant que, si la commission a relevé qu'une procédure de contestation de l'enregistrement de déclaration de nationalité française avait été engagée pour fraude à l'encontre de M. A, elle ne s'est pas fondée sur ce motif pour refuser le visa litigieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard notamment à la succession rapide de mariages puis de divorces de M. A, qui ont permis, dans chaque cas, à son conjoint d'obtenir la nationalité française par déclaration, et à la circonstance que la vie commune ou même les liens entre les requérants, avant comme après leur mariage, ne sont pas établis, la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant à Mme A le visa de long séjour qu'elle sollicitait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils contestent ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 280431 tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 2005 par laquelle le consul adjoint de France à Fès a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France à Mme Rahma B, épouse A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête enregistrée sous le n° 280431 ainsi que la requête n° 286125 sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Rahma B, épouse A, à M. Ahmed A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280431
Date de la décision : 22/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2006, n° 280431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280431.20061222
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